Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 septembre 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03728 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CID3H
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 septembre 2023, à 14h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [H] [L]
né le 17 Mars 1991 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
ayant pour conseil Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 05 septembre 2023, à 14h42, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle de M. [H] [L], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 05 Septembre 2023 , à 15h24 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 Septembre 2023, à 17h38 réitéré à 18h14, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 05 septembre 2023, faites par le parquet :
- à Monsieur [H] [L] à 18h05,
- à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 17h38,
- et au préfet de police, à 17h38 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Considérant qu'en application de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [H] [L] ne présente pas de garanties de représentation ;
Qu'il résulte du dossier, que M. [H] [L], connu sous une pluralité d'alias, déclare être livreur pour le compte de quelqu'un d'autre sans être déclaré et indique être locataire d'un logement [Adresse 1] sans apporter de document matériel probant à ce titre ; qu'au surplus il indique être arrivé pour le travail en 2016, n'avoir jamais entrepris de démarche de régularisation mais a sollicité un avocat pour les entâmer ;
Qu'au vu des éléments susvisés, M. [H] [L] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [H] [L], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Jeudi 07 septembre 2023, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 06 septembre 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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