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Cour de cassation, 01 octobre 2020. 19-19.032

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-19.032

Date de décision :

1 octobre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er octobre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10754 F Pourvoi n° E 19-19.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020 1°/ la caisse fédérale du Crédit mutuel Antilles-Guyane, dont le siège est [...] , 2°/ la caisse de Crédit mutuel crédit artisanal, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° E 19-19.032 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme U... V..., domiciliée [...] , 2°/ à la commission de surendettement des particuliers de la Martinique, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Casden Banque populaire, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Caisse d'aide sociale de l'éducation nationale - Banque populaire Casden banque populaire, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la caisse fédérale du Crédit mutuel Antilles-Guyane, et de la caisse de Crédit mutuel crédit artisanal, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme V..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse fédérale du Crédit mutuel Antilles-Guyane et la caisse de Crédit mutuel crédit artisanal aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse fédérale du Crédit mutuel Antilles-Guyane et la caisse de Crédit mutuel crédit artisanal et les condamne à payer à Mme V... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la caisse fédérale du Crédit mutuel Antilles-Guyane et la caisse de Crédit mutuel crédit artisanal IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR, infirmant partiellement le jugement entrepris, constaté que, à l'égard de Madame V..., les échéances impayées antérieures à la déchéance du terme étaient prescrites et que la CFCMAG et la CCMCA ne justifient d'aucune créance liquide, D'AVOIR écarté leurs créances de la procédure de surendettement ouverte dans l'intérêt de Madame V... et D'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, fixé les créances contre Madame V... pour les besoins de la procédure de surendettement au seul montant déclaré par la Casden ; AUX MOTIFS QUE « Madame V... qui a respecté le délai a articulé sa contestation sur le montant de la mensualité de remboursement prévue au plan qui lui apparaissait excessive compte tenu de sa situation précaire avec ses enfants. La contestation est recevable, même si des moyens nouveaux sont invoqués ultérieurement devant le juge y compris tendant à faire écarter certaines créances du plan de redressement pour les besoins de la procédure » ; ET AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L. 218-2 du Code de la consommation à l'égard d'une dette payable par termes successifs la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives et que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. En l'espèce, la CFCMAG et la CCMCA admettent qu'à compter du premier incident de paiement non-régularisé fixé à l'échéance de mai 2013 dans chacun des prêts, avant le prononcé de la déchéance du terme du 27 novembre 2013, elles n'ont pas engagé d'actes de poursuites susceptibles d'interrompre la prescription des mensualités impayées. C'est pourquoi elles limitent à titre subsidiaire leur demande de fixation de la créance au montant du capital restant dû à la déchéance du terme. Le capital restant dû pouvait être poursuivi jusqu'au 27 novembre 2015. Or, Madame V... en saisissant la commission de suredenttement le 2 octobre 2015 en vue de l'élaboration d'un plan de remboursement et en déclarant les sommes dues aux caisses de Crédit Mutuel a reconnu le droit des créanciers contre lesquels elle prescrivait et a ainsi valablement interrompu cette prescription par application de l'article 2240 du Code civil. L'action en paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme, de 127.372,66 € et de 36.647,42 € n'est donc pas prescrite » ; ET AUX MOTIFS QUE « en revanche la cour s'interroge comme Madame V... sur les prétendues deux échéances impayées de 1.568,28 €, soit 784,14 € par mois dans le premier cass et de 2010 € soit 1005 € par mois dans le second cas qui ne correspond ni aux modalités contractuelles d'amortissement des prêts, ni aux mensualités de remboursement privées par la commission de surendettement. La banque s'est contentée dans ses écritures de relever que Mme V... ne pouvait se plaindre de la non-prise en compte de paiements sans communiquer la moindre preuve en ce sens mais s'est gardée de répondre à l'argumentation adverse sur la liquidité de ses créances et n'a fourni aucun décompte actualisé de celles-ci. En vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance ayant déclaré les créances du CM prescrites, Madame V... n'avait aucune raison de faire des versements ni en exécution du plan ni sur la base d'autres accords au demeurant ignorés des montants indiqués cidessus qui en outre excèdent la capacité de remboursement telle que retenue par la commission de surendettement. Par conséquent, si des mensualités de mêmes montants étaient attendues par le CM il s'agit de l'aveu de ce que des versements sont par ailleurs faits par l'autre co-débiteur et que le créancier ne fournit pas les éléments permettant de déterminer le reliquat actuel de ses créances et d'adapter le cas échéant le plan de redressement à la situation de la débitrice dans les conditions ayant les meilleures chances de mettre fin à la situation de surendettement. C'est à ce motif que ces créances seront écartées du plan et que le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé les mesures imposées par la commission exclusivement à l'égard de la CASDEN. Le plan étant néanmoins opposable aux créanciers écartés, ils ne peuvent exercer de poursuites pendant la durée d'exécution du plan » ; 1°) ALORS QU' un plaideur ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, les caisses démontraient que Madame V... avait expressément reconnu avec constance l'ensemble de ses dettes à l'égard de la Caisse de Crédit Mutuel Crédit artisanal et de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles Guyanne, en saisissant la commission de surendettement, et tout au long de cette procédure, pour obtenir le bénéfice d'un plan d'apurement ; qu'en faisait néanmoins droit à ses prétentions pour constater la prescription d'une partie des créances des caisses et affirmer qu'elles ne justifiaient d'aucune créance liquide à l'encontre de Madame V..., la cour d'appel a violé le principe général du droit selon lequel il est interdit à tout plaideur de se contredire au détriment d'autrui ; 2°) ALORS QUE la reconnaissance par le débiteur de sa dette entraîne un effet interruptif pour la totalité de la créance sans fractionnement possible ; qu'en l'espèce, les caisses faisaient valoir que la déchéance du terme avait été prononcée le 27 novembre 2013, que Madame V... avait saisi la commission de surendettement le 2 octobre 2015, ce qui valait reconnaissance de ses dettes, pour lui demander d'établir des mesures de traitement de sa situation de surendettement incluant ses dettes totales envers les banques, ce qui avait interrompu la prescription en application de l'article 2240 du Code civil ; qu'en affirmant que l'effet interruptif ne portait que les échéances postérieures à la déchéance du terme, bien que l'interruption vise l'ensemble des dettes existant au 2 octobre 2013, la cour d'appel a violé l'article 2240 du Code civil ; 3°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en l'espèce, pour retenir que les créances de la caisse ne seraient pas liquides et les écarter du plan, la cour d'appel s'est contentée de relever que « si des mensualités de mêmes montants étaient attendues par le CM, il s'agit de l'aveu de ce que des versements sont par ailleurs faits par l'autre co-débiteur et que le créancier ne fournit pas les éléments permettant de déterminer le reliquat actuel de ses créances et d'adapter le cas échéant le plan de redressement à la situation de la débitrice dans les conditions ayant les meilleures chances de mettre fin à la situation de surendettement » ; qu'en statuant ainsi par des motifs purement hypothétiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Le greffier de chambre

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