Cour d'appel, 26 novembre 2024. 22/00389
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00389
Date de décision :
26 novembre 2024
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MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 26 Novembre 2024
N° RG 22/00389 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5YH
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 27 Janvier 2022
Appelantes
Mme [W] [P], demeurant [Adresse 10]
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société ALBANNE IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentés par la SAS ANDERLAINE, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimées
S.A.S. VIRGIL, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARLU MARGUERITE AYNES, avocats plaidanys au barreau de PARIS
S.A.S. BOTTE FONDATIONS, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.S.U. SOCIÉTÉ SPIE FONDATIONS, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SCP CONTE SOUVY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A.S. GEOTEC-BUREAU D'ETUDES DE SOLS ET FONDATIONS, dont le siège social est situé [Adresse 8]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A. KHEPHREN INGENIERIE, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 9]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP GVB AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
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Date de l'ordonnance de clôture : 29 Juillet 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 septembre 2024
Date de mise à disposition : 26 novembre 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
L'immeuble en copropriété « [Adresse 2] » est situé [Adresse 2] à [Localité 11], cadastré section CK n°[Cadastre 4], à côté des Halles de [Localité 11] et comporte deux bâtiments avec une cour.
A compter de 2008, la ville de [Localité 11] a entrepris de rénover les anciennes Halles et a confié la maitrise d''uvre à la SCI [Localité 11]-Virgil, aux droits de laquelle vient désormais la société Virgil.
La SCI [Localité 11] Virgil a confié les travaux de gros 'uvre à la société GTM Bâtiment et Génie Civil, devenue Citinea Ouvrages Fonctionnels. La société Citinea Ouvrages Fonctionnels a sous-traité le lot fondation à un groupement solidaire constitué des sociétés SPIE Fondations et Botte Fondations en vertu d'un contrat de sous-traitance du 9 septembre 2009.
Sont également intervenus à l'acte de construire :
le cabinet d'architecture Ory, chargé d'une mission de maîtrise d''uvre de conception et d'exécution,
la société Kephren Ingénierie, chargée d'une mission d'ingénierie structure,
la société Bureau Vertias aux droits de laquelle vient désormais la société Bureau Veritas Construction, chargée des missions de contrôle technique L, LE, SEI, PS et HAN,
la société Geotec, es qualité de géotechnicien, chargée de la reconnaissance des sols et des études géotechniques de type GO, G12, et G4,
la société Perrier TP chargée du lot terrassement de la zone B du parking et de la zone A sous halle existante,
la société Delta Service Location, chargée de la réalisation des forages et puits crépinés.
Par ordonnances des 20 mai 2008 et 3 novembre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry, saisi par la SCI [Localité 11]-Virgil, a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des riverains, dont le syndic de copropriété « [Adresse 2]' afin de dresser un état qualitatif de l'ensemble des immeubles et ouvrages, et de recenser, décrire et photographier, toute dégradation ou désordre existant avant les travaux, précisant que l'expert restera saisi durant toute la durée des travaux afin de constater tout désordre signalé et de se prononcer sur les causes et les moyens de remise en état.
L'état des lieux concernant l'immeuble ci-dessus visé, a été dressé par l'expert M. [F], le 15 octobre 2009.
Durant l'année 2010, après le commencement des travaux de réhabilitation, des riverains se sont plaints de l'apparition de désordres et notamment de l'affaissement des murs et de l'apparition de fissures notamment sur les façades de l'immeuble du [Adresse 2], suite à un incident de chantier survenu au mois de février 2010.
Par ordonnances des 13 mars 2012, 19 juin 2012, 13 novembre 2012, 16 novembre 2012 et 1er octobre 2013, les opérations d'expertise ont été étendues à d'autres riverains, d'autres locateurs d'ouvrages et il va être demandé à l'expert de constater l'apparition de fissures.
Les travaux ont été réceptionnés au mois de janvier 2012.
L'expert a déposé son rapport définitif le 16 mars 2016.
Par acte d'huissier des 20 et 21 février 2017, la société Citinea Ouvrages Fonctionnels, venant aux droits de la société GTM Bâtiment et Génie Civil a assigné les sociétés Kephren Ingénierie, Geotec, Bureau Veritas Construction et SPIE Fondations devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Par ordonnance du 4 février 2019, le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Lyon s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon pour connaître le litige opposant la société Citinea Ouvrages Fonctionnels aux sociétés SPIE Fondations d'une part et Botte Fondations d'autre part. Il a également :
- Prononcé la disjonction de l'instance opposant la société Citinea Ouvrages Fonctionnels aux sociétés SPIE Fondations et Botte Fondations avec celle opposant la société Citinea Ouvrages Fonctionnels aux sociétés Kephren Ingénierie, Geotec, Bureau Veritas Construction et
- Ordonné le sursis à statuer dans l'attente du jugement définitif du tribunal de commerce de Lyon dans l'instance opposant la Citinea Ouvrages Fonctionnels aux sociétés SPIE Fondations et Botte Fondations.
Par actes d'huissier des 24 janvier 2018, 25 janvier 2018, 29 janvier 2018, 30 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] sis à [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, la société Albanne Immobilier et Mme [W] [P] ont fait assigner la SCI [Localité 11]-Virgil, les sociétés Botte Fondations, Bureau Veritas, SPIE Fondations, Khephren Ingénierie, Geotec, devant le tribunal de grande instance de Chambéry.
Par ordonnance du 31 juillet 2018, le juge de la mise en état a constaté l'intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas.
Le 19 septembre 2018, la SCI [Localité 11] Virgil a fait l'objet d'une dissolution par suite de la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique la société Virgil.
Par acte d'huissier du 17 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] sis à [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, la société Albanne Immobilier et Mme [P] ont assigné la société Virgil devant le tribunal de grande instance de Chambéry.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal de grande instance de Chambéry, devenu le tribunal judiciaire, a :
- Déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action intentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société Albanne Immobilier et Mme [P] à l'encontre des sociétés Virgil, Botte Fondations, Bureau Veritas Construction, SPIE Fondations, la Khephren Ingénierie, Geotec ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société Albanne Immobilier et Mme [P] à payer à :
- la société Bureau Veritas Construction la somme de 1000 euros,
- la société Virgil la somme de 1 500 euros,
- la société Khephren Ingénierie, la somme de 1 500 euros,
- la société SPIE Fondations la somme de 1 500 euros,
- la société Geotec la somme de 1 500 euros,
- la société Botte Fondations la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et Mme [P] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et Mme [P] aux entiers dépens de l'instance ;
- Accordé à la société Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, M. Bozon, Mme [C] [K] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Au visa principalement des motifs suivants :
La théorie des troubles anormaux du voisinage est un régime autonome de responsabilité objective soit sans faute, avec pour seul fait générateur des nuisances qui sont imputables à un voisin et qui excédent le seuil de tolérance et de nature extracontractuelle ;
Il est ainsi de jurisprudence constante que le délai de prescription de l'action pour trouble anormal du voisinage est désormais de cinq ans ;
Par principe, le délai de prescription commence à s'écouler lorsque le titulaire du droit a effectivement connu les faits permettant de l'exercer, ainsi, la date à prendre en compte est celle de l'apparition du trouble et non pas celle de la naissance de la source du trouble;
Les premiers désordres et les plus importants en nombre vont être constatés le 9 mars 2010 et le 28 septembre 2010 ;
La prescription extinctive a été acquise le 9 mars 2015 à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et le 28 septembre 2015 à l'encontre de Mme [P], sans jamais avoir été interrompue valablement.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 7 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et Mme [P] ont interjeté appel de la décision dans toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 6 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et Mme [P] sollicitent l'infirmation la décision et demandent à la cour de :
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que leurs demandes ne sont pas prescrites ;
En conséquence,
- Débouter les sociétés [Localité 11]-Virgil, Geotec, SPIE Fondations, Botte Fondations, Veritas et Keprhen Ingénierie de l'ensemble de leurs demandes,
- Déclarer recevables et bien fondées leurs demandes ;
- Dire et juger que les travaux réalisés par les sociétés [Localité 11]-Virgil, Geotec, SPIE Fondations, Botte Fondations, Veritas et Keprhen Ingénierie, pour la construction des nouvelles Halles de [Localité 11] leur ont causé un trouble anormal de voisinage consistant en des fissurations des façades et des murs et autres dommages ;
- Voir en conséquence retenir la responsabilité des sociétés [Localité 11]-Virgil, Geotec, SPIE Fondations, Botte Fondations, Bureau Veritas et Keprhen Ingénierie sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;
- Dire et juger que les travaux des sociétés [Localité 11]-Virgil, Geotec, SPIE Fondations, Botte Fondations, Bureau Veritas et Keprhen Ingénierie ont causé des dommages à l'immeuble du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et à l'appartement de Mme [W] [P], et leur ont occasionné des préjudices ;
- Condamner en conséquence in solidum les sociétés [Localité 11]-Virgil, Geotec, SPIE Fondations, Botte Fondations, Bureau Veritas et Keprhen Ingénierie à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] les sommes de :
Pour le lot gros 'uvre :
- Reprise de la voûte : 4.644,21 euros HT, Pour les travaux : 37 855,63 euros HT, Imprévus 7 % : 2 974,99 euros HT, Soit au total : 45 474,83 euros HT et avec un taux de TVA à 10 % : 50 022,31 euros TTC
- BET structure 6% : 2 728,49 euros HT et avec un taux de TVA à 20 % : 3 274,19 euros TTC
- Pour les façades : 32 982 euros HT soit avec TVA au taux de 10 % : 36 280,20 euros TTC
- Pour la maîtrise d''uvre du gros 'uvre et façades : 7 845,68 euros HT soit avec TVA au taux de 20 % : 9 414,82 euros TTC, Outre indexation sur l'indice BT01 à la date du 27 janvier 2022, date du jugement de première instance,
- Pour le préjudice : la somme de 5 000 euros ;
- Condamner en conséquence in solidum les sociétés [Localité 11]-Virgil, Geotec, SPIE Fondations, Botte Fondations, Veritas et Keprhen Ingénierie à payer à Mme [P] :
- 27 813,35 euros HT soit avec TVA au taux de 10 % : 30 594,69 euros TTC, Outre indexation sur l'indice BT01 à la date du 27 janvier 2022, date du jugement de première instance,
- La somme de 3 000 euros au titre de son préjudice ;
- Dire et juger que les sommes allouées par l'arrêt seront majorées de l'intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- Dire et juger que si le taux de la TVA venait à être modifié, le nouveau taux se verra appliqué ;
- Condamner in solidum les sociétés [Localité 11]-Virgil, Geotec, SPIE Fondations, Botte Fondations, Veritas et Keprhen Ingénierie à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
- Condamner in solidum les sociétés [Localité 11]-Virgil, Geotec, SPIE Fondations, Botte Fondations, Veritas et Keprhen Ingénierie à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 10 000 euros et à Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- Condamner in solidum les sociétés [Localité 11]-Virgil, Geotec, SPIE Fondations, Botte Fondations, Veritas et Keprhen Ingénierie aux entiers dépens d'instance et d'appel incluant le coût de l'expertise judiciaire avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, avec pour ceux-ci distraction au profit de la société SR Conseil ' Lexalp.
Au soutien de leurs prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et Mme [P] font valoir notamment que :
Seule la date de stabilisation des désordres est de nature à faire courir le délai
de prescription de l'action en trouble anormal de voisinage ;
Les désordres affectant la copropriété et l'appartement de Mme [P], se sont aggravés jusqu'en 2014, et la copropriété n'a été informée de la stabilisation de l'immeuble qu'en novembre 2015.
Par dernières écritures du 15 mai 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Virgil sollicite de la cour de :
À titre principal,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 27 janvier 2022 (RG n°18/00165) en toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et Mme [P] de leurs demandes de dommages-intérêts en ce qu'elles excèdent le coût des réparations retenu dans le rapport d'expertise judiciaire en date du 9 mars 2016 ;
- Condamner in solidum les sociétés Géotec, Botte Fondations, Khephren Ingénierie, Spie Batignolles Fondations et Bureau Veritas Construction à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
- Déclarer irrecevable l'appel en garantie formé par la société Géotec à son encontre pour défaut d'intérêt à agir et de qualité de la société Géotec et l'en débouter ;
- Rejeter subsidiairement l'appel en garantie formé par la société Géotec à son encontre comme étant infondé ;
En tout cas,
- Débouter les sociétés Géotec, Botte Fondations, Khephren Ingénierie, Spie Batignolles Fondations et Bureau Veritas Construction de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont ou seraient dirigées à son encontre ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et Mme [P] in solidum à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Géotec à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et Mme [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de M. Madjeri, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Virgil valoir notamment que :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et Mme [P] avaient connaissance des faits leur permettant d'exercer leur action dès 2010 ;
Dès le 30 mars 2010, son syndic a ainsi reçu le pouvoir d'agir en son nom et pour son compte au sujet de ces désordres. Son inaction pendant 8 ans est donc parfaitement injustifiée et le même raisonnement s'applique à Mme [P] ;
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et Mme [P] ne justifient d'aucune cause de suspension ou d'interruption du délai de prescription ;
Subsidiairement, les appelants ne justifient pas le montant de leurs demandes excédant le préjudice retenu par le rapport d'expertise.
Par dernières écritures du 17 août 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Botte Fondations sollicite de la cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires et Mme [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Subsidiairement, si la Cour venait à infirmer le jugement en qu'il a déclaré prescrite l'action du Syndicat des copropriétaires et de Mme [P],
Relevant qu'il n'est ni établi qu'elle était présente sur le chantier le jour de l'incident de février 2010 et ni qu'elle a commis faute au titre du présent sinistre ;
En conséquence,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] et Mme [P] de l'intégralité de leurs demandes ;
En tout état de cause,
- Dire et juger que les sociétés Geotec, Khephren Ingénierie et Bureau Veritas Construction ont manqué à leurs obligations contractuelles respectives à l'origine exclusive du présent sinistre ;
En conséquence,
- Condamner in solidum les sociétés Geotec, Khephren Ingénierie et Bureau Veritas Construction à la garantir intégralement de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que sa part de responsabilité ne saurait être supérieure 5 % du montant des dommages ;
En conséquence,
- Condamner in solidum les sociétés Geotec, Khephren ingénierie, Bureau Veritas Construction et SPIE Fondations à garantir intégralement la concluante du surplus des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Dire et juger que le montant des dommages sera limité pour le syndicat des copropriétaires aux sommes suivantes :
- 50 924,18 euros TTC au titre du lot gros 'uvre en ce compris l'intervention d'un bureau d'études structure et d'un maître d''uvre,
- 27 681,50 euros TTC au titre des travaux de façade,
- Dire et juger que le montant des dommages sera limité pour Mme [P] à la somme de 28 985,90 euros TTC ;
- Les débouter du surplus de leurs demandes ;
- Les condamner ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Botte Fondations fait valoir notamment que :
L'incident à l'origine du sinistre est survenu en février 2010, or, le syndicat des copropriétaires ainsi que Mme [P] ont initié la procédure au fond en 2018 sans qu'aucun acte introductif de prescription n'ait été délivré à l'encontre de la concluante à compter de février 2010 ;
Le code civil ne décale pas le point de départ de l'action à la date d'aggravation des dommages puisque ces derniers étaient déjà connus ;
L'expert judiciaire n'a pas été en mesure de déterminer les locateurs d'ouvrage présents le jour de l'incident ;
Elle n'a commis aucune faute tant au stade de la conception que de l'exécution des travaux.
Par dernières écritures du 26 juin 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société SPIE Fondations sollicite de la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement du 27 janvier 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de Chambéry en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- Déclarer l'action de Mme [P] ainsi que du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] prescrite,
- Les débouter purement et simplement de leurs demandes ;
Subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement,
A titre principal,
- Dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute au titre du présent sinistre ;
- Dire et juger que les sociétés Geotec, Khephren Ingenierie et Bureau Veritas Construction ont manqué à leurs obligations contractuelles respectives ;
- Dire et juger qu'aucune part de responsabilité ne lui incombe au titre du présent sinistre ;
En conséquence,
- Débouter toute partie de ses demandes contraires ;
- Condamner in solidum les sociétés Geotec, Khephren Ingénierie et Bureau Veritas Construction à la garantir intégralement de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- Statuer sur sa part de responsabilité et dire et juger qu'elle ne saurait excéder 5 % ;
- Condamner in solidum les sociétés Geotec, Khephren Ingénierie, Bureau Veritas Construction et Botte Fondations à la garantir intégralement du surplus des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
- Ramener les préjudices allégués par le Syndicat Des Copropriétaires De L'immeuble [Adresse 2] et Mme [P] à de plus justes proportions ;
- Débouter toute partie de ses demandes contraires.
En tout état de cause,
- Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société SPIE Fondations fait valoir notamment que :
S'il peut être admis un décalage du point de départ de la prescription lorsque la victime n'a pas tous les éléments pour mettre en place son action, tel n'est pas le cas en matière de trouble anormal de voisinage qui ne nécessite la démonstration d'aucune faute mais bien d'un unique lien de causalité entre les dommages et le chantier ;
Il était, en l'espèce, su par l'ensemble des parties, dès la survenance du dommage, que ceux-ci étaient en lien avec le chantier puisqu'il n'existait aucune autre cause possible ;
L'action des demandeurs n'a été engagée à l'encontre de la concluante que par exploit en date du 25 janvier 2018 et aucun acte interruptif et suspensif de prescription n'a été délivré par la concluante avant cette date alors que le syndicat des copropriétaires avait été assigné dans le cadre d'un référé préventif depuis 2010 ;
A titre subsidiaire, elle n'a commis aucune faute en lien de causalité directe avec les dommages allégués.
Par dernières écritures du 28 juin 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Geotec sollicite de la cour de :
A titre principal et in limine litis,
- Confirmer le jugement du 27 janvier 2022 en ce qu'il a déclaré l'action du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 11] et de Mme [P] dirigée à son encontre, intervenue au-delà du délai de prescription de cinq ans, irrecevable comme étant prescrite ;
Par conséquent,
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 11] et Mme [P] de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre ;
- Rejeter toutes les demandes ou appels en garantie dirigé(e)s à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger qu'elle a correctement exécuté sa mission géotechnique en ce qu'aucune erreur, insuffisance ou anomalie n'est identifiable dans l'ensemble de ses prestations ;
- Dire et juger l'absence de relation de cause directe entre les troubles subis et la mission qui lui a été confiée ;
Par conséquent,
- Rejeter l'intégralité des demandes formulées à son encontre comme étant mal dirigée ;
A titre très subsidiaire,
- Dire et juger que les demandes indemnitaires des requérants ne sont pas justifiées, et ce faisant les rejeter ;
- Condamner in solidum les sociétés Khephren Ingénierie, SPIE Fondations et Botte Fondations, le Bureau Veritas Construction et la SCI [Localité 11] Virgil à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
A tout le moins,
- Dire et juger que sa part de responsabilité qui, à défaut d'être nulle, ne pourra être que minime ;
En tout état de cause,
- Rejeter la demande d'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 11] et Mme [P], ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront distraits au profit de M. Grimaud, avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société Geotec fait valoir notamment que :
Les désordres étaient bien connus depuis février 2010 et à tout le moins, depuis août 2010, voire, septembre 2010 (aggravations des désordres signalées et constatées chez Mme [P]) et juillet 2012 (aggravations des désordres signalées par la copropriété).
Par suite, l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et Mme [P] formée à son encontre, intervenue au-delà du délai de prescription de cinq ans est prescrite ;
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et Mme [P] ne peuvent invoquer aucune cause d'interruption ou de suspension du délai de prescription de cinq ans ;
Aucune erreur, insuffisance ou anomalie n'est identifiable dans l'ensemble des prestations qu'elle a assurées.
Par dernières écritures du 22 juillet 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Khephren Ingénierie sollicite de la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 27 janvier 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable comme étant prescrite, l'action intentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Albanne Immobilier et Mme [P], notamment à son encontre ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry du 27 janvier 2022 en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Albanne Immobilier et Mme [P] à lui payer la somme de 1 500 euros ;
- Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et Mme [P] aux entiers frais et dépens de l'instance ;
A titre subsidiaire,
- Déclarer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Chambéry le 20 mai 2008 non avenue et caduque pour ne pas lui avoir été signifiée ;
- Juger consécutivement inopposable le rapport d'expertise judiciaire de M. [F] ;
- La mettre hors de cause, le rapport d'expertise dressé par M. [F] étant inopposable et n'étant corroboré par aucun autre élément de nature à imputer la responsabilité des désordres allégués par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et de Mme [P] à elle ;
- Rejeter l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 11] et Mme [P] ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 11] et Mme [P] de l'ensemble des demandes formées à son encontre ;
- Débouter toutes parties de leurs demandes de garantie en tant que dirigées à son encontre ;
A titre très subsidiaire, sur le fond,
- La mettre hors de cause purement et simplement, les désordres n'étant nullement imputables à son intervention, les désordres étant consécutifs à des déplacements en tête de parois de 35 et 45 millimètres qui se sont produits brutalement, lesdits désordres étant sans lien de causalité avec la valeur limite maximale de déformation exigée par le CCTP (15 mm en tête) et le déclenchement des désordres ;
À titre très infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse d'une condamnation,
- Juger les demandes indemnitaires du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et de Mme [P] injustifiées et non fondées en ce qu'elles excéderaient le montant du chiffrage retenu par l'expert judiciaire ;
- Condamner in solidum les sociétés Geotec, SPIE Fondations, Botte Fondations et Bureau Veritas Construction à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, par application des dispositions de l'article 1240 du code civil au titre des fautes commises telles que rappelées dans le corps des présentes écritures et dans le rapport de M. [F] ;
À tout le moins,
- Juger que sa part de responsabilité ne saurait excéder 5 % et condamner, dans ce cas, in solidum la société Geotec, SPIE Fondations, Botte Fondations et la société Bureau Veritas Construction à la relever et garantir pour la fraction supérieure à 5 % en raison des fautes manifestes commises telles que rappelées dans le rapport d'expertise et dans le corps des présentes écritures ;
En tout état de cause,
- Rejeter la demande de condamnation aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, sollicitée par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et Mme [P] ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 11], Mme [P], le cas échéant in solidum avec la société Geotec, la société SPIE Fondations, la société Botte Fondations et la société Bureau Veritas Construction à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes, dans les mêmes conditions, aux entiers frais et dépens de la présente instance, avec droit de recouvrement direct au profit de M. Bozon, avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société Khephren Ingénierie fait valoir notamment que :
En cours d'expertise judiciaire, un incident sur le chantier, à savoir au cas particulier un déplacement de la paroi moulée, est survenu, les conséquences dommageables sont apparues en février-mars 2010.
Ni le Syndicat des Copropriétaires, ni Mme [P] ne sauraient le contester tant il est vrai qu'ils se sont rapprochés de l'expert judiciaire pour lui faire part non pas de l'apparition de dommages, mais de leur aggravation ;
L'ensemble des façades décrites par l'expert judiciaire ne font l'objet d'aucune aggravation courant 2013 et 2014 ;
Il n'est pas justifié que l'ordonnance de référé expertise de 2008 lui ait été signifiée, par voie de conséquence, les opérations d'expertise judiciaire qui s'en sont suivies lui sont inopposables.
Par dernières écritures du 28 juin 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Bureau Veritas Construction sollicite de la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 27 janvier 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action intentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et Mme [P] notamment à son encontre et divers autres intervenants à l'acte de construire ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires et Mme [P] à lui verser la somme de 1 000 euros ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et Mme [P] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et Mme [P] aux entiers de dépens de l'instance ;
- Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour jugeait recevable l'action du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et de Mme [P],
- Juger l'absence de toute relation de cause directe entre la mission dont elle était titulaire sur le chantier en cause ' exclusive de tout aléa pouvant affecter les avoisinants ou les phases provisoires du chantier ' et par voie de conséquence l'absence de tout fondement admissible de l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] ou de Mme [P] ou de tout autre intervenant, lui direct ;
- Juger que les motifs pour lesquels l'expert judiciaire a cru pouvoir envisager son implication ne peuvent être admis ; considérer en effet que les griefs, d'ailleurs bien imprécis, qu'il a formulés à son encontre sont inopérants ; qu'ils procèdent d'une erreur d'analyse technique et d'une méconnaissance du rôle du contrôleur technique, pourtant réglementé ; considérer que son rapport est cependant le seul support de l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et de Mme [P] et des autres demandeurs - la société Geotec, la société Virgil, la société SPIE Fondations, la société Khephren Ingénierie, la société Botte Fondations ;
- Juger que le contrôleur technique n'est par un constructeur et ne peut y être assimilé ; qu'il n'intervient pas directement à l'acte de construire, n'est soumis à aucune obligation de résultat et ne dispose d'aucun pouvoir ; que son intervention est par nature discontinue et ne s'exerce qu'au seul profit du maître de l'ouvrage, sans pouvoir décharger les constructeurs de leurs obligations qui restent entières ;
- Juger qu'il ressort au contraire des opérations d'expertise que l'incident de chantier à l'origine du litige n'a pas été de nature à affecter la solidité de l'ouvrage ; que s'il a pu affecter la stabilité d'ouvrages avoisinants, elle ne s'était vu confier aucune mission relative à ces ouvrages ; que cet incident s'est en outre produit lors d'une phase de chantier exclue de la sphère d'intervention du contrôleur technique ; qu'il est donc insusceptible de pouvoir être relié à un des aléas que qu'elle avait, seuls, reçu pour mission de contribuer à prévenir ;
- Juger que le trouble allégué par les demandeurs ne peut être relié, a fortiori considéré en relation causale directe avec sa mission ;
- Prononcer en conséquence sa mise hors de cause pure et simple ;
- Débouter tant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et Mme [P] que tout autre demandeur ' dont la société Geotec, la société Virgil, la société Spie Fondations, la société Khephren Ingénierie, la société Botte Fondations - de toutes demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre ;
- Considérer l'absence de toute justification du quantum des demandes en ce qu'elles excèdent l'estimation de l'expert judiciaire ;
- Ecarter, en tout cas à son égard le principe de toute condamnation in solidum ; ou lui accorder la garantie immédiate et intégrale de la société Khephren Ingénierie, la société Géotech, la société Spie Fondations et la société Botte Fondations ;
En tout état de cause,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et Mme [P] ou tout succombant en tous les dépens de première instance et d'appel ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et Mme [P] ou tout succombant en tous les dépens de première instance et d'appel avec pour les dépens d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bollonjeon, avocat associée ;
- Et à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Bureau Veritas Construction fait valoir notamment que :
Le cours de la prescription quinquennale de l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et de Mme [P], qui a commencé à courir en février 2010, date de l'incident de chantier prétendu à l'origine des désordres en litige, n'a été ni interrompu ni suspendu jusqu'au 30 janvier 2018, date de leur demande en justice ;
Les premiers désordres sont apparus dès l'incident de chantier en février 2010, ils ont été constatés par l'expert judiciaire le 9 mars 2010 et leur aggravation chez Mme [P] est datée du 28 septembre 2010 ;
Il ne peut et ne doit, en sa qualité de contrôleur technique, en aucun cas se substituer aux différents intervenants à l'acte de construire qui assument, seuls et chacun pour ce qui le concerne, leur propre responsabilité.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 29 juillet 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 septembre 2024.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la recevabilité de l'action de Mme [P] et du syndicat des copropriétaires
L'article 2224 du code civil, tel qu'issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 prévoit que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
L'article 2270-1 du code civil, applicable avant l'entrée en vigueur de la loi précitée, admettait 'les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestement du dommage ou de son aggravation.'
L'article 26 de la loi précitée a mis en oeuvre les dispositions transitoires suivantes 'II-les dispositions transitoires de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.'
Le trouble anormal de voisinage est un régime autonome de responsabilité sans faute, ayant pour fait générateur les nuisances qui sont imputables à un voisin et qui excèdent le seuil de tolérance normal, en l'absence de contrat entre la victime et le responsable.
Ainsi, le point de départ de la prescription de l'action en réparation de troubles anormaux de voisinage est la date à laquelle le trouble excédant les inconvénients normaux s'est révélé au titulaire de l'action (3ème Civ. 6 avril 2023, pourvoi n°22-12.928). De ce fait, lorsque le trouble allégué résulte d'une activité particulière exercée par le défendeur, la prescription court non pas nécessairement à la date de commencement de l'activité, mais à compter du jour où cette activité est devenue génératrice d'un trouble, notamment en cas de modification des conditions d'exploitation par rapport à une situation antérieure (CA Chambéry, 25 mai 2023, RG 22/01271).
3ème Civ. 13 juillet 2022, pourvoi n°21-14.065)
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] a dénoncé les premiers désordres, consécutifs à un incident de chantier, au niveau de la paroi moulée en périphérie des parking (6 niveaux enterrés), en mars 2010, et Mme [P], le 28 septembre 2010, la mise en place de butons à l'entrée des parkings ayant ensuite permis de stabiliser la paroi moulée.
L'expertise de M. [F], dont le rapport a été déposé le 15 mars 2015, a procédé aux premières constatations le 28/09/2010, des fissures étant apparues sur les murs, les arrêtes des voûtes, la façade de l'immeuble, et la comparaison du schéma des fissures de façade de l'immeuble [Adresse 2] en page 65, lors des premières constatations, et du schéma des fissures de la façade en page 71, à la date du 9 septembre 2013, montre l'apparition de deux nouvelles fissures entre deux fenêtres et la toiture, et l'apparition de désordres tels qu'un vide entre solive et plancher, un espace entre dormant de la fenêtre et mur nord, ou décollement du cadre d'un placard, l'expert qualifiant les nouveaux désordres d'aggravation, qui n'ont pas une nature fondamentalement différente des premiers désordres, constatés le 28 septembre 2010, et qui constituaient d'ores et déjà des troubles anormaux. S'il est conclu que les tassements des bâtiments sont stabilisés et n'ont pas évolué notablement depuis février 2014, il n'en reste pas moins que ces tassements engendrant fissures et déformations du bâtiment sis [Adresse 2] étaient connus depuis le 28 septembre 2010, à minima, et que l'engagement de l'action par assignations délivrées le 17 janvier 2018 est tardive, aucune interruption ou suspension du délai de prescription n'étant pas ailleurs invoquée.
Le jugement de première instance sera confirmé en toutes ses dispositions.
II- Sur les demandes accessoires
Succombant au fond, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et Mme [P] supporteront les dépens de l'instance, ainsi qu'une indemnité procédurale que l'équité impose de fixer à 1 000 euros pour chacune des parties intimées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et Mme [W] [P] aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Madjeri, Me Grimaud, Me Bozon et la société Bollonjeon,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et Mme [W] [P] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à :
- la société Virgil,
- la société Botte Fondations,
- la société SPIE Fondations,
- la société Géotec,
- la société Khephren Ingénierie,
- la société Bureau Véritas Construction
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 26 novembre 2024
à
la SAS ANDERLAINE
la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE
la SCP LE RAY BELLINA DOYEN
la SCP CONTE SOUVY
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SCP SAILLET & BOZON
la SELARL BOLLONJEON
Copie délivrée le 26 novembre 2024
à
la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE
la SCP LE RAY BELLINA DOYEN
la SCP CONTE SOUVY
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SCP SAILLET & BOZON
la SELARL BOLLONJEON
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