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Cour de cassation, 10 décembre 2019. 19-82.266

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.266

Date de décision :

10 décembre 2019

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Texte intégral

N° N 19-82.266 F-D N° 2495 SM12 10 DÉCEMBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. P... L..., contre le jugement du tribunal de police de LAON, en date du 28 janvier 2019, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 135 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Violeau et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 429 du code de procédure pénale et L.234-4 du code de la route. Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. L..., conducteur d'un véhicule, a fait l'objet de vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'un éthylomètre, qui a mesuré un taux de 0,39 mg/l d'air expiré ; Attendu que, pour écarter le moyen pris du défaut de preuve d'homologation de l'éthylomètre et prononcer la condamnation du prévenu, le jugement énonce que le contrôle a été réalisé par éthylomètre homologué de marque SERES, modèle [...], n° de série 1185, date de la dernière vérification : 29 mars 2018, date limite de validité : 29 mars 2019 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dès lors que l'indication, dans le procès-verbal, de la marque et du numéro de l'appareil suffit pour permettre son identification et pour établir son homologation, le tribunal de police a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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