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Cour de cassation, 16 avril 2008. 07-60.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-60.362

Date de décision :

16 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 25 juin 2007) que les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise du Groupement d'intérêt économique informatique CDC se sont déroulées du 3 au 10 mai 2007 ; Attendu que le syndicat FO ICDC fait grief au jugement d'avoir refusé d'annuler ces élections alors, selon le premier moyen, que le tribunal aurait violé les articles R. 223-3, R. 433-4, L. 423-15 et L. 433-11 du code du travail en le déclarant forclos en sa demande tendant à l'inscription de trente-deux électeurs sur les listes électorales et, selon le second moyen, qu'il aurait violé les articles L. 423-3 et L. 433-3 du même code en ne tirant pas les conséquences de ses constatations relatives à des irrégularités dans le déroulement du vote ; Mais attendu, d'une part, qu'il ressort des constatations du jugement que le syndicat avait signé le protocole préélectoral sur la base duquel se sont déroulées les élections et qu'il avait présenté des candidats sans émettre de réserves ; qu'il n'est dès lors pas recevable à en contester la validité sur ce point ; Et attendu, d'autre part, que si le tribunal n'a pas exclu que certaines irrégularités aient pu affecter le vote de sept électeurs, il a souverainement constaté qu'au regard de l'effectif de l'entreprise, elles étaient en nombre insuffisant pour avoir une influence sur le résultat des élections ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-04-16 | Jurisprudence Berlioz