Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur René Y..., demeurant Polisy, Bar-sur-Seine (Aube),
en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1986 par le conseil de prud'hommes de Martigues (section agriculture), au profit de Monsieur Paul Z..., demeurant Restouble 2, ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Martigues, 12 mars 1986), M. Z... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir de son employeur, M. Y..., la remise d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à l'Assedic et d'un bulletin de paie, que le bureau de conciliation a ordonné la remise de ces documents sous astreinte et a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Y... fait grief à la décision réputée contradictoire attaquée d'avoir maintenu la décision de remise des documents, liquidé l'astreinte fixée par l'ordonnance du bureau de conciliation et fixé une nouvelle astreinte, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes de Martigues n'était pas territorialement compétent, d'autre part, que les documents sollicitée par M. Z... étaient quérables et non portables, ainsi que le défendeur l'avait fait observer ; Mais attendu que M. Y... qui, bien que régulièrement cité, n'a comparu, ni devant le bureau de conciliation, ni devant le bureau du jugement du conseil de prud'hommes, et alors que l'envoi d'une lettre ne peut remplacer la comparution, est irrecevable à soutenir pour la première fois devant la Cour de Cassation des moyens nouveaux mélangés de fait et de droit ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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