COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 15 décembre 2022. 22LY01976
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY01976
Date de décision :
15 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E H et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Mornant a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. A pour la réalisation d'une terrasse, d'une piscine et d'un espace de stationnement sur sa propriété située , ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Par jugement n° 2101532 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de non opposition à déclaration préalable des travaux de construction d'une piscine, des terrasses et des espaces de stationnement en tant qu'elle autorise les espaces de stationnement et a rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. E H et Mme D B, représentés par Me Arnaud, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 avril 2022 en tant qu'il n'a pas annulé l'intégralité de la décision de non-opposition à déclaration préalable déposée par M. A ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Mornant a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. A pour la réalisation d'une terrasse, d'une piscine et d'un espace de stationnement sur sa propriété située , ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Mornant et de M. A le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2022, M. F A, représenté par Me Ciuffa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. H et Mme B le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2022, la commune de Mornant, représentée par Me Bracq, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. H et Mme B le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2022, M. H et Mme B déclarent se désister de leur requête d'appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la cour a désigné Mme C G pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.M. H et Mme B ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'appel par un mémoire enregistré le 1er décembre 2022. Leur désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tenant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. H et Mme B.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E H et Mme D B, à M. F A et à la commune de Mornant.
Fait à Lyon, le 15 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
C. G
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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