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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 15 décembre 2022. 22LY01976

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

22LY01976

Date de décision :

15 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. E H et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Mornant a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. A pour la réalisation d'une terrasse, d'une piscine et d'un espace de stationnement sur sa propriété située , ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux. Par jugement n° 2101532 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de non opposition à déclaration préalable des travaux de construction d'une piscine, des terrasses et des espaces de stationnement en tant qu'elle autorise les espaces de stationnement et a rejeté le surplus de leur demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. E H et Mme D B, représentés par Me Arnaud, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 avril 2022 en tant qu'il n'a pas annulé l'intégralité de la décision de non-opposition à déclaration préalable déposée par M. A ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Mornant a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. A pour la réalisation d'une terrasse, d'une piscine et d'un espace de stationnement sur sa propriété située , ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Mornant et de M. A le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2022, M. F A, représenté par Me Ciuffa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. H et Mme B le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2022, la commune de Mornant, représentée par Me Bracq, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. H et Mme B le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2022, M. H et Mme B déclarent se désister de leur requête d'appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la cour a désigné Mme C G pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2.M. H et Mme B ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'appel par un mémoire enregistré le 1er décembre 2022. Leur désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tenant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. H et Mme B. Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E H et Mme D B, à M. F A et à la commune de Mornant. Fait à Lyon, le 15 décembre 2022. Le magistrat désigné, C. G La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière

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