Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00536 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDRW
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 18 JANVIER 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 23/31039
APPELANTS :
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [X] [H] [N]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S. ELICO Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 321.501.009 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Estelle MERCIER
S.A.R.L. EVA 1 Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 490.514.510 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Estelle MERCIER
Ordonnance de clôture du 03 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
Monsieur [O] [H] et Madame [X] [H] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 1], à [Localité 4]. Leur propriété est contiguë à celle appartenant à la SAS ELICO qui exploite une grande surface sous l'enseigne Intermarché. Sur la propriété de la SAS ELICO, une station de lavage automobile est exploitée par la SARL EVA 1. Cette station de lavage est installée juste derrière le mur séparant la propriété des requérants de celle de la SAS ELICO.
Se plaignant des nuisances sonores générées par la station de lavage les époux [H] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise.
Selon ordonnance sur requête en date du 21 avril 2022 le président du tribunal judiciaire de Montpellier a désigné Monsieur [D] en qualité d'expert judiciaire. Monsieur [D] a déposé son rapport le 21 octobre 2022.
Selon acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2023, les époux [H] ont fait assigner la SAS ELICO et la SARL EVA 1 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de les voir condamner principalement à réaliser sous astreinte des travaux d'insonorisation.
Selon ordonnance en date du 6 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :
*rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SAS ELICO et la SARL EVA 1,
*ordonné à la SAS ELICO et à la SARL EVA 1 la suspension de toutes activités de lavage dans la station de lavage litigieuse jusqu'à l'exécution de travaux de mise en conformité de la station de lavage, tel que préconisé dans le rapport d'expertise judiciaire de [V] [D], à savoir : la mise en place d'une protection acoustique sur l'ensemble des équipements de lavage avec l'intervention d'un maître d''uvre et de bureaux d'études spécialisés afin de compléter le diagnostic et de finaliser les prescriptions techniques,
*dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
*condamné in solidum la SAS ELICO et la SARL EVA 1 au paiement de la somme indivise de 7200 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis le mois de juillet 2018, à titre de provision,
*condamné in solidum la SAS ELICO et la SARL EVA 1 au paiement de la somme indivise de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
*condamné in solidum la SAS ELICO et la SARL EVA 1 aux dépens.
Selon acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2023, la SAS ELICO et la SARL EVA 1 ont fait assigner les époux [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir rétracter l'ordonnance en date du 21 avril 2022.
Selon ordonnance en date du 28 janvier 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :
*rétracté l'ordonnance en date du 21 avril 2022,
*condamné les époux [H] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 1er février 2024 les époux [H] ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 7 février 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 juin 2024 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, les époux [H] demandent à la Cour de :
*réformer l'ordonnance du 18 janvier 2024,
*dire n'y avoir lieu à rétractation,
*rejeter l'ensemble des demandes des sociétés intimées,
*condamner in solidum les sociétés intimées aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 mars 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SAS ELICO et la SARL EVA 1 demandent à la Cour de :
*confirmer l'ordonnance du 18 janvier 2024,
*débouter les époux [H] de leurs demandes,
*condamner les époux [H] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l'article 493 du Code de procédure civile l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
En application de l'article 845 alinéa 2 du Code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a rétracté l'ordonnance en date du 21 avril 2022 ayant ordonné l'expertise litigieuse au motif que les époux [H] ne justifiaient pas d'une dérogation au principe du contradictoire, le premier juge considérant qu'aucun élément ne laissait supposer que la station de lavage, dans l'hypothèse d'une expertise contradictoire, aurait été fermée par les sociétés intimées pour se soustraire aux relevés sonores, et que l'expert avait la faculté d'utiliser son propre véhicule pour procéder à ses relevés en les adaptant ensuite à un taux de fréquentation normal de la station de lavage.
Toutefois, et sans que la bonne foi des sociétés intimées ne soit remise en cause, contrairement à ce qu'elles affirment dans leurs écritures, il est parfaitement légitime de penser que les sociétés exploitantes de la station de lavage, si elles avaient été mises au fait de l'existence d'une mesure d'expertise, auraient pu, pour les besoins de la cause, améliorer sensiblement le fonctionnement des machines, notamment en procédant à un entretien minutieux des pièces, ou encore en réduisant leur vitesse et leur cadence. Il convenait dès lors de s'assurer que les relevés de l'expert désigné s'effectuent dans des conditions normales d'utilisation de la station de lavage afin de garantir leur authenticité et leur pertinence, et de se prémunir de toute réduction artificielle des nuisances par les sociétés exploitantes, ainsi que les époux [H] le précisaient à juste titre dans leur requête de saisine du président du tribunal judiciaire de Montpellier.
Les motifs invoqués par les époux [H] pour se soustraire au principe du contradictoire ne tenaient donc pas au risque de fermeture de la station de lavage, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, mais au risque que les sociétés exploitantes soient tentées de réduire les nuisances causées par le fonctionnement de la station de lavage avant le passage de l'expert.
En outre, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge et à ce qu'estiment les sociétés intimées, les résultats de l'expertise n'auraient manifestement pas été les mêmes si l'expert avait lui-même utilisé son véhicule pour procéder aux relevés sonores, dès lors que cette situation ne correspond nullement aux conditions normales d'utilisation de la station lavage, laquelle comprend au demeurant plusieurs machines.
Il résulte des motifs ci-dessus développés que les époux [H] rapportent la preuve de circonstances exigeant que la mesure d'instruction sollicitée n'ait pas été ordonnée de manière contradictoire, satisfaisant ainsi aux conditions posées par l'article 493 et 845 alinéa 2 du Code de procédure civile.
La décision du 28 janvier 2024 ayant rétracté l'ordonnance du 21 avril 2022 sera donc réformée et il sera dit n'y avoir lieu à rétractation.
Les sociétés intimées seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME la décision en date du 18 janvier 2024 ;
Statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 21 avril 2022 ;
CONDAMNE in solidum la SAS ELICO et la SARL EVA 1 à payer à Monsieur [O] [H] et Madame [X] [H] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS ELICO et la SARL EVA 1 aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
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