Cour de cassation, 19 octobre 1995. 94-40.657
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.657
Date de décision :
19 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Onder, demeurant ..., appartement n 194, 18500 Mehun-sur-Yevre, en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1993 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société anonyme Pillivuyt, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 octobre 1993) que Mme X..., engagée le 17 juin 1974 en qualité de manoeuvre épousseteuse par la société Pillivuyt a été licenciée le 28 avril 1992 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que les attestations produites par l'employeur sur lesquelles la cour d'appel s'est appuyée, émanent toutes du même chef d'atelier, qui se trouve dans un lien de dépendance économique absolu de l'employeur et devait être considéré en état d'incapacité de témoigner en justice, que la cour d'appel a violé l'article 205 du nouveau Code de procédure civile ;
alors d'autre part, que ces attestations ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ;
alors enfin, que c'est en violation du contrat de travail de Mme X..., engagée en qualité d'épousseteuse, que l'employeur a imposé à celle-ci de travailler aux fours, ce qui constitue un travail particulièrement pénible auxquelles les femmes ne sont pas en principe soumises, qu'il y a là une modification substantielle du contrat de travail décidée unilatéralement par l'employeur ayant eu pour conséquence des difficultés qui se sont manifestées entre Mme X... et le chef d'atelier ;
que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu d'abord, que les juges du fond, a qui il appartient d'apprécier si l'attestation non conforme à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile présente des garanties suffisantes pour emporter leur conviction, ont souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve et de fait soumis à leur examen ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société anonyme Pillivuyt, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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