Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/632
N° RG 23/00628 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQC6
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 13 juin à 13h30
Nous , C. PRIGENT-MAGERE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 Juin 2023 à 17H39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[T] X SE DISANT [U]
né le 31 Janvier 1997 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 12/06/2023 à 07 h 48 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 13 juin 2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[T] X SE DISANT [U]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [R], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [Y] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [T] [U] a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire par le préfet de l'Hérault le 18 janvier 2023, abrogé le 24 avril 2023.
Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise par le M. Le Préfet de l'Hérault, le 12 avril 2023.
Il a ensuite fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Hérault portant remise d'un demandeur d'asile aux autorités autrichiennes, le 24 avril 2023.
Par ordonnance du 14 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la mesure de rétention pour une durée de 28 jours, le 13 mai 2023, décision confirmée par la cour, le 18 avril 2023.
Il a fait l'objet d'une seconde prolongation selon ordonnance du 12 mai 2023, confirmée par la cour le 16 mai 2023.
Par requête reçue au greffe le 10 juin 2023 à 17h10, le préfet d'Hérault a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention de l'intéressé pour un nouveau délai de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 11 juin 2023 à 18h 39, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation pour 30 jours du placement en rétention administrative.
Par courriel reçu au greffe le 12 juin 2023 à 07h 48, M. X se disant [T] [U] a relevé appel de cette décision, soutenant que la préfecture n'a réalisé aucune diligence depuis le second renouvellement de la rétention
Il sollicite l'infirmation de la décision entreprise et sa remise en liberté immédiate.
À l'audience, son conseil a repris oralement les termes de son recours.
M. X se disant [T] [U], qui a demandé à comparaître, en présence d'un interprète en langue arabe a déclaré que s'il était libéré, il prendrait ses affaires et partirait en Autriche.
Le préfet a sollicité la confirmation de la décision.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, était absent.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Aux termes de l'article L.742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et des débats que, suite à sa reconnaissance sur le fichier Eurodac, les autorités autrichiennes ont été saisies, le 17 avril 2023, par les autorités françaises d'une demande de reprise en charge de l'intéressé par application du règlement de Dublin et en ont accepté le principe, le 20 avril 2023. Le 24 mai 2023 un laisser-passer européen a été délivré pour un transfert vers l'Autriche.
Un routing a été réalisé, dès le 22 mai 2023, pour un départ le 14 juin 2023 (départ de [Localité 2] à 6 heures du matin).
Compte-tenu de la délivrance tardive du laisser-passer européen et de l'ensemble des diligences accomplies pour un départ le lendemain de la présente décision, Il y a lieu de confirmer la décision frappée d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en toutes ses dispositions du 11 juin 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [T] X SE DISANT [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI C. PRIGENT-MAGERE
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