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Tribunal Administratif de Grenoble, 30 janvier 2025. 2500130

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2500130

Date de décision :

30 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Poret, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'assortir l'injonction de réexamen prononcée dans l'ordonnance du 19 août 2024 (n°2405961), d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; 2°) d'assortir l'injonction prononcée dans l'ordonnance du 19 août 2024 (n°2405961), de délivrance d'un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisation à travailler, valable pendant ce réexamen, d'une mention imposant le renouvellement de ce document sans discontinu jusqu'à l'édiction d'une décision expresse, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Il soutient que le préfet n'a pas exécuté l'ordonnance. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance de référé n°2405961 du 19 août 2024. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Ribeaud greffier d'audience, Mme A a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 2. Dans son mémoire du 24 janvier 2025, la préfète de l'Isère établit avoir exécuté l'ordonnance du 19 août 2024, par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, lui a enjoint de réexaminer la situation de M.B et de lui délivrer dans l'attente un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Poret et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 30 janvier 2025. La juge des référés, MA. A Le greffier, S. RibeaudLa République mande et ordonne au ministre de l'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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