Cour d'appel, 28 janvier 2008. 05/00231
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/00231
Date de décision :
28 janvier 2008
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RG No 06 / 04430
No Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 28 JANVIER 2008
Appel d'une décision (No RG 05 / 00231)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de MONTELIMAR
en date du 06 novembre 2006
suivant déclaration d'appel du 04 Décembre 2006
APPELANTE :
La S. A. S. FONCIA REPUBLIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
13 Place du Champ de Mars
26700 PIERRELATTE
Représentée par Me Inès CHALAOUX du cabinet MARRE (avocats au barreau de PARIS)
INTIMÉE :
Madame Pascale X...
...
...
26700 PIERRELATTE
Comparante et assistée de Me Giovanna RODA (avocat au barreau de VALENCE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2007,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2008.
L'arrêt a été rendu le 28 Janvier 2008. RG 06 / 4430ES
Pascale X... a été engagée le 15 octobre 1984 comme secrétaire du service syndic par la SARL Cefac immobilier à Pierrelatte. Elle est devenue, en 2002, principale de cabinet, statut cadre.
Son contrat de travail a été transféré à la société Foncia République après que celle-ci a racheté le cabinet au 1er janvier 2005 pour l'exploiter sous l'enseigne " Foncia Cefac ". A cette occasion, un nouveau contrat de travail a été signé le 24 janvier 2005, prévoyant une reprise de son ancienneté.
Puis par avenant établi le 9 mars 2005, une clause dite " de clientèle " a été ajoutée à ce contrat.
Elle a fait l'objet d'un avertissement le 15 mars 2005.
Elle a été convoquée le 18 avril 2005 à un entretien préalable fixé au 26 avril 2005 puis a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 2 mai 2005, pour erreurs, négligences et fautes professionnelles dans la gestion des copropriétés dont elle avait la charge, " profond manque de rigueur " se manifestant par la non-exécution des décisions prises en assemblée générale, par des retards dans l'exécution des travaux courants, par l'absence de contrôle des travaux et de visites de résidences.
Pascale X... a contesté cette mesure devant le conseil de prud'hommes de Montélimar, saisi le 19 octobre 2005.
Par jugement du 6 novembre 2006, ce conseil a jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse mais a déclaré nulle la clause de clientèle et a condamné la société Foncia République à lui payer les sommes de 13. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour cette clause illicite et 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société Foncia a relevé le 4 décembre 2006 un appel limité aux dispositions de ce jugement relatives à la clause de non-concurrence et à l'indemnité pour frais irrépétibles. Elle demande à la cour d'infirmer les condamnations prononcées contre elle, de confirmer le surplus du jugement et de débouter Pascale X... de ses demandes.
Elle conteste que la clause de clientèle puisse être considérée comme une clause de non-concurrence dès lors qu'elle emportait seulement obligation de ne pas détourner la clientèle et que l'employeur avait voulu prohiber seulement l'emploi de moyens fautifs pour détourner la clientèle.
S'agissant des motifs du licenciement, elle reproche à son ancienne salariée d'avoir délibérément refusé d'appliquer les méthodes de travail de la société, d'avoir dénigré la société, d'avoir manqué de rigueur notamment dans l'exécution des délibérations des assemblées générales, d'avoir pris du retard dans l'exécution des travaux courants et d'avoir insuffisamment contrôlé ces travaux.
Elle estime que les manquements n'étaient pas véritablement contestés.
Pascale X... interjette appel incident, demande à la cour d'infirmer les dispositions du jugement qui lui sont défavorables, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la société Foncia à lui verser en conséquence une indemnité de 53. 637,36 € ainsi que les sommes de 5. 000 € en réparation de son préjudice moral pour licenciement vexatoire, de 20. 000 € au titre de la clause de non-concurrence qu'elle estime nulle en ce qu'elle n'était limitée ni dans le temps ni dans l'espace, mais dont elle avait respecté les dispositions, outre une indemnité de 3. 492,31 € pour ses frais irrépétibles.
Elle soutient que son licenciement s'était inscrit dans une politique de gestion visant à réduire la masse salariale en remplaçant le personnel féminin âgé de 45 ans et plus et comptant plus de dix ans d'ancienneté, que dans les sept mois du rachat du cabinet Cefac Immobilier par Foncia, cinq autres licenciements étaient intervenus avant le sien et que, sur les onze salariés d'origine, seuls trois avaient conservé leur poste.
Elle conteste chaque grief en soulignant pour l'essentiel qu'ils concernaient des faits antérieurs à la cession du cabinet, qu'elle avait alerté l'employeur sur l'insuffisance de moyens matériels et humains dont elle disposait et sur les circonstances qui avaient généré des retards, notamment l'absence d'un directeur d'agence, celui détaché à Pierrelatte ne venant que pour tenir des entretiens préalables à licenciements.
Sur quoi :
1o) sur le licenciement :
Attendu que les griefs suivants sont énoncés dans la lettre de licenciement et imputés à Pascale X... :
-absence de signature de contrats de syndic et non-respect quasi systématique des délais légaux pour la tenue des assemblées générales et pour l'envoi des procès-verbaux, absence de rédaction des procès-verbaux des assemblées générales pour quatre copropriétés,
-non-application des résolutions des assemblées générales pour trois copropriétés,
-laxisme face aux demandes des copropriétaires pour cinq résidences,
-rôle de prévention des risques non assumé pour cinq copropriétés,
-gestion incorrecte des sinistres pour trois copropriétés,
-gestion des factures et de leur répartition, qualifiée de " laissant à désirer " pour six copropriétés,
-non-respect du délai légal pour fournir les pièces au nouveau syndic, après changement de syndic, pour deux copropriétés,
-pose d'un bloc de climatisation chez un copropriétaire sans attendre la décision de l'assemblée générale qui avait finalement refusé son autorisation, engageant ainsi la responsabilité du cabinet ;
Attendu que Pascale X... fournit dans sa pièce no33 des explications sur chaque document versé par la société au soutien de ses griefs, en expliquant :
qu'elle n'avait fait que suivre les recommandations d'un document interne alors en vigueur intitulé " référentiel qualité syndic " qui précisait que le syndic n'était pas tenu de faire signer par le président de séance le contrat voté en assemblée générale si ce contrat avait été envoyé en même temps que la convocation, ce qui avait été le cas en l'espèce,
que si un procès-verbal n'avait pas été signé (résidence St Yves), c'était parce que le responsable qui devait le signer était indisponible pour cause de maladie,
que la lenteur de certains travaux était consécutive à des problèmes administratifs ou à des défections d'entreprises ou encore à l'indécision des copropriétaires, circonstances qui ne lui étaient pas imputables et que, au demeurant, il n'était justifié d'aucune plainte,
que soit les travaux cités étaient en cours, soit certains copropriétaires étaient de mauvaise foi, se querellaient entre eux pour des raisons étrangères à la copropriété ou profitaient du changement de chef d'agence pour invoquer de mauvais arguments (cas d'un certain M. Z...),
que certains faits invoqués étaient imputables à M. A... lui-même (gestion de la résidence la Croix d'Or),
que certains travaux non réglés n'avaient pas à l'être par la copropriété, s'agissant de travaux privatifs,
que les problèmes de répartition en cause soit étaient minimes (54,88 €) et relevaient de la simple erreur humaine, soit étaient imputables aux préconisations de l'architecte et ne pouvaient être considérées comme des erreurs ;
Attendu que l'intimée produit une note interne du groupe Foncia, relative à la tenue des assemblées générales et à la diffusion des procès-verbaux, mais qui est datée du 17 septembre 2005 alors que le licenciement a été notifié le 2 mai 2005 et que les pv litigieux énoncés dans la lettre de licenciement remontent à 2004, de sorte que ces règles internes ne peuvent être considérées comme opposables à la salariée ni applicables aux faits invoqués ;
Qu'il n'est, en revanche, pas justifié par l'employeur du " référentiel qualité syndic " qui était alors en vigueur dans le cabinet avant qu'il ne soit géré par Foncia et dont Pascale X... explique qu'elle avait respecté les préconisations, ajoutant qu'elle avait ensuite observé celles mises en place par Foncia à partir de 2005 ;
Attendu qu'elle fait observer, sans être contredite sur ce point par l'employeur, qu'elle avait fait signer en fin de séance les deux pv des seules assemblées générales qu'elle avait tenues en janvier 2005 et que sur la période d'exploitation par la société Cefac Immobilier, seuls trois pv avaient été établis avec retard et un seul n'avait pas été signé ;
Attendu qu'antérieurement à son licenciement, Pascale X... avait fait l'objet d'un avertissement décerné le 15 mars 2005 dans ces termes :
" dans le cadre de votre fonction de principal de copropriété, nous constatons que vous commettez de nombreuses négligences, erreurs et fautes professionnelles que nous sommes contraints aujourd'hui de sanctionner par un avertissement...
Depuis plusieurs mois, nous travaillons à la mise en place d'une organisation commune afin que le rapprochement des différentes sociétés se fasse dans les meilleures conditions.
Malheureusement, depuis cette date, vous ne vous êtes pas impliquée autant qu'il était nécessaire dans vos fonctions et vous vous êtes montrée peu réceptive aux indications fournies par FONCIA et avez contesté les méthodes du groupe.
Ainsi vous refusez d'appliquer les méthodes qui ont été expliquées, ce qui engendre des difficultés dans la gestion des dossiers et est donc préjudiciable au bon fonctionnement de nos services.
En outre, vous êtes systématiquement en désaccord avec les dispositions prises par la direcion. En effet vous contestez ouvertement les décisions et refusez ainsi d'accomplir vos fonctions selon les instructions en présence des collaborateurs de la société... (suivent les noms)
Plus grave encore, vous ne vous contentez pas aujourd'hui de contester continuellement les méthodes de la société, vous adoptez une attitude de rejet et de dénigrement à l'égard du groupe Foncia et de ses dirgieants.
Votre attitude nuit à l'image de Foncia auprès de la clientèle dans un contexte de reprise de société et est d'autant plus dommageable à la société que, par la nature de votre fonction, vous êtes en relation directe avec le personnel de l'agence et les clients " ;
Attendu que l'appelante, qui a mis en oeuvre la procédure de licenciement à peine plus d'un mois après, le 18 avril 2005, ne justifie pas que les faits énoncés à la lettre de licenciement ont été commis postérieurement au 15 mars 2005 ;
Attendu que la salariée a indiqué que la réfection des portes de la copropriété " Berlioz ", décidées en 2001 et 2003, était en cours d'exécution en juin 2004 ou début 2005 ; qu'il n'est effectivement produit aucune plainte des copropriétaires concernés ;
Qu'à propos d'un justificatif produit par l'employeur pour tenter de démontrer le supposé laxisme de sa salariée dans le traitement des demandes des copropriétaires, à savoir une lettre d'un copropriétaire de la résidence " les Claux " à Pierrelatte, qui estimait que des sommes lui étaient réclamées " indûment " depuis 2003 par l'architecte commis pour superviser les travaux de ravalement, la salariée réplique que la répartition des travaux avait été réalisée suivant les documents techniques de l'architecte ;
Que l'employeur s'abstient de démontrer en quoi la salariée avait eu tord de se plier à la décision de l'architecte, pour appeler ces fonds ;
Attendu qu'un copropriétaire de la résidence " l'Espoulette " avait réclamé en novembre 2004, d'ailleurs non pas à Pascale X... mais à M. Y A..., le règlement de copropriété mais qu'il y avait lieu, ainsi qu'il résulte d'une correspondance du 20 décembre 2004 de Century 21, de modifier le règlement de copropriété, ce qui ne pouvait effectivement être régularisé en quelques semaines en tout cas pour la date de la vente prévue le 15 janvier 2005, compte tenu des délais de convocation de l'assemblée des copropriétaires ; qu'il n'est pas établi que cette situation soit imputable au syndic et pas à l'agent immobilier qui avait proposé le bien à la vente sans faire réaliser au préalable la modification litigieuse ;
Attendu que FONCIA CEFAC a été avisée :
-le 4 janvier 2005 ou le 3 février 2005 par le président du conseil syndical de la copropriété St Yves d'une plainte,
-le 18 février 2005 d'un refus de garantie pour déclaration tardive d'un dégât des eaux à la résidence " Jannette ",
-le 9 mars 2005 d'un problème de solde de comptes de la copropriété " Soubeyranne Nord " par l'agence concurrente Lauzier,
-le 11 mars 2005 d'une plainte du magasin " Champion " pour des travaux effectués dans une cellule de la galerie marchande (ce dossier étant géré à l'origine par Yves A... lui-même selon les explications de la salariée),
donc tout ceci antérieurement au 15 mars 2005 ;
Attendu que le refus de garantie d'un sinistre survenu en mai 2004 à la copropriété la Croix d'Or, en raison de la résiliation du contrat pour non paiement de la prime, avait été dénoncé dès le 26 mai 2004 au cabinet Cefac par le courtier ;
Attendu que le problème du bris de glace d'un copropriétaire de la cité Jannette avait été traité par Y Nantier lui-même en décembre 2004 ;
Attendu que l'employeur fait référence à la non-exécution de travaux décidés lors d'assemblées générales des années 2000,2001,2003 et avril 2004 en expliquant qu'ils auraient dû être entrepris lors des exercices suivants, donc en 2001,2002,2003 et 2005 ;
Que l'examen des pièces justificatives produites aux débats et cette chronologie font apparaître que tous ces supposés retards d'exécution étaient connus par les employeurs successifs de Pascale X..., Yves A... gérant du cabinet Cefac Immobilier puis la société FONCIA et que cette situation n'avait pourtant pas conduit l'employeur à sanctionner la responsable de copropriété dans le délai de deux mois qui avait suivi la connaissance de ces retards ;
Attendu que les erreurs de répartition des charges dont il est justifié sont effectivement très minimes et ponctuelles (deux erreurs dont l'une de 54,88 €) ;
Que les copropriétaires du Tricastin ont finalement avalisé, le 10 juin 2005, l'installation effectuée au printemps 2004 d'un bloc de climatisation par des copropriétaires de la résidence après un refus exprimé par la copropriété en avril 2004 ; qu'il n'apparaît pas que la responsabilité du cabinet ait été mise en oeuvre à l'occasion de ces faits ;
Attendu que la société intimée invoque une réclamation du 25 avril 2005 de l'entreprise Benedetti pour une facture impayée de plus de 57. 000 euros concernant des travaux réalisés à partir de mai 2004 dans la copropriété " les Rosiers " pour le compte de Cefac, travaux réceptionnés en février 2005, pour lesquels des appels de provision n'auraient pas été effectués en temps voulu ;
Mais Que Pascale X... répond que ces dossiers ont été établis par sa collègue Mme B... licenciée depuis, que les appels de fonds avaient bien été établis, que des travaux restaient à réaliser après la réception, que seul son licenciement avait entravé la procédure de règlement et que d'ailleurs les factures étant habituellement payées par Foncia à 90 jours, il n'y avait pas de retard très important ; que l'appelante ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ces explications circonstanciées ;
Attendu que le changement de gérant ne peut permettre à l'employeur de contourner la prescription de la sanction disciplinaire instituée à l'article L. 122-44 du code du travail ;
Attendu que les faits pourtant connus avant le 15 mars 2005 n'ont pas été sanctionnés à l'occasion de l'avertissement du 15 mars 2005, ce qui permet d'en déduire qu'à cette date l'employeur ne considérait pas qu'ils justifiaient une sanction ;
Attendu que, par ailleurs, la charge et les conditions matérielles de travail imposées à Pascale X... à la date des manquements ou insuffisances supposés et la perturbation générée par les changements de gérant et de méthodes de gestion ne permettent pas de considérer que les faits invoqués, à supposer même qu'ils aient été commis et qu'ils ne soient pas prescrits ou que l'employeur puisse encore les invoquer dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, constituaient bien une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu qu'en effet, dans une lettre circulaire datée du 4 mars 2005 adressée par la société FONCIA à l'ensemble des copropriétaires, le directeur de l'agence de Pierrelatte avisait les destinataires, d'une part, de la reprise par cette société au 1er janvier 2005 du cabinet " Cefac Immobilier " et, d'autre part, de ce que " Mme X..., principale de copropriété, aura une charge de travail allégée lui permettant d'être plus réactive et présente sur votre immeuble " ;
Qu'il y a lieu d'en déduire que, précédemment, la charge de travail de la principale de copropriété ne le lui permettait pas de s'acquitter complètement de ses fonctions et que l'employeur en était parfaitement conscient puisqu'il promettait une amélioration à sa clientèle ;
Que cette note corrobore les termes de la lettre circonstanciée adressée par Pascale X... à son employeur sous pli recommandé du 25 mars 2005, après la notification de l'avertissement mais avant le licenciement, pour contester toute négligence, erreur ou faute professionnelle, mais aussi pour se plaindre du retrait dans les effectifs du service " syndicat de copropriété ", de sa collaboratrice Patricia B..., affectée dorénavant à l'accueil et au standard alors que, selon Pascale X..., son propre service avait " énormément de retard comme vous le savez " et alors, selon les termes de cette même correspondance :
-que cette collaboratrice connaissait les dossiers et l'aurait aidée à combler le retard antérieur à la cession mais également celui généré par la cession : transfert des fichiers, déménagement, classement, adaptation du système informatique, apprentissage des nouvelles méthodes et formation,
-que le directeur d'agence BLAISE travaillait encore sur Valence et n'avait pu prendre en charge les lots de copropriété comme prévu, ce qui n'avait pas permis à la signataire de la lettre de voir sa charge allégée ;
Attendu que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, Pascale X... avait bien informé sa direction de problèmes dans l'accomplissement de son travail ;
Attendu que les témoins Annabelle E... et Christelle C... ne citent pas les " propos irrespectueux " que, selon elles, Pascale X... aurait tenus devant le directeur général Christophe D... et n'évoquent pas de faits précis qui caractériseraient un comportement d'insubordination, la cour rappelant que le degré de responsabilité et l'expérience acquise par la salariée lui permettait légitimement exprimer un avis sur les décisions d'affectation de personnel dans le service dont elle avait la responsabilité et qu'aucun des éléments contenus dans ces attestations ne permet de considérer que Pascale X... avait abusé de son droit d'émettre des observations ou avait manifesté une attitude excessive ;
Attendu que Pascale X... justifie avoir assisté aux journées de formation organisées par l'employeur le 1er février 2005 à l'agence et le 8 mars 2005 à Paris et qu'il ne peut être déduit de son désistement à deux autres séances de formation en février et avril 2005 qu'elle ne s'impliquait pas dans l'entreprise, la cour relevant que Pascale X... était en arrêt maladie le 14 avril 2005, qu'au regard de son expérience, elle n'avait pas un besoin urgent de formation de base et que la participation de l'intéressée à ces réunions réduisait d'autant son temps de travail dans le cabinet alors que ses obligations multiples, qui sont précisément invoquées par l'employeur et qui sont détaillées sur la fiche de poste produite par l'appelante (responsabilité d'un portefeuille comprenant 50 à 55 immeubles soit 1200 à 1800 lors), ne lui permettaient pas de se libérer facilement pour suivre des formations en fait liées au changement d'exploitant ;
Attendu que la salariée explique qu'elle avait reçu une charge de travail supplémentaire depuis juillet 2002, date du décès de la comptable, par ailleurs épouse du directeur de l'agence, et qui n'avait pas été remplacée ;
Attendu que l'employeur s'est borné à produire devant la cour les extraits des pv des assemblées générales de copropriétaires déjà versés en première instance, en s'abstenant de les compléter par d'éventuels éléments de nature à contredire les arguments sérieux, circonstanciés et convaincants invoqués point par point par la salariée dans sa réponse aux pièces de Foncia (sa pièce no33 déjà citée), où elle invoque :
-soit des origines purement factuelles et extérieures à sa volonté (incidence des délais légaux, lenteurs administratives non imputables à son service, hésitations des clients, volonté de copropriétaires de faire les travaux eux-mêmes),
-soit le caractère minime des erreurs ou une incompréhension des tarifs (facture d'eau de 142,50 €),
quand elle ne conteste purement et simplement certains faits (transmission en temps voulu des soldes bancaires au nouveau syndic Lauzier, règlement de la partie non contestée des sinistres, étude en cours pour la seule copropriété dépourvue d'extincteurs, financement en attente pour les problèmes d'égout de la copropriété " la Rocade ") ;
Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces considérations, les premiers juges ne pouvaient consacrer l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Que le jugement sera donc infirmé sur ce point ;
Attendu que Pascale X... comptait 20 ans et demi d'ancienneté au moment de son licenciement à l'âge de 46 ans alors qu'elle avait deux enfants à charge ; qu'elle indique n'avoir retrouvé qu'un travail à durée déterminée ; qu'elle percevait une rémunération mensuelle de référence de 3. 093,33 € ;
Qu'en réparation de son préjudice consécutif à la rupture, il lui reviendra une indemnité de 45. 000 euros ; que cette somme portera intérêts à compter du 20 octobre 2005, date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ; que Pascale X... ne justifie en revanche pas d'un préjudice moral distinct consécutif à la rupture dont le caractère vexatoire n'est pas établi ;
Attendu qu'il y a lieu aussi, en application de l'article L 122-14-4 du code du travail, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Pascale X... ; qu'au vu des circonstances de la cause, le remboursement sera ordonné dans la limite de six mois ; qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée a l'UNEDIC, BP 264 75364 PARIS CEDEX 08 ;
2o) sur la clause dite de clientèle :
Attendu que la clause litigieuse est libellée en ces termes :
" Vous reconnaissez expressément que la clientèle administration de biens (copropriété, gérance, location et transaction) de la société Foncia République a été constituée, développée via, d'une part, de la croissance externe (rachat de sociétés ou de fonds de commerce), et, d'autre part, de la croissance interne grave aux méthodes de la société Foncia et plus généralement à son savoir-faire professionnel et à sa notoriété.
En conséquence, en cas de cessation de votre contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, vous vous interdirez :
-d'entrer en contact directement ou indirectement, sous quelque forme et sous quelque mode que ce soit, avec les clients de la société Foncia République et, de manière corollaire, de démarches lesdits clients et ce même si vous faites l'objet de leur part de sollicitations spontanées,
-d'exploiter directement ou indirectement la clientèle concernée, à titre personnel ou par l'intermédiaire de toute société ou entité juridique quelconque dont vous seriez l'associé, le membre, le salarié ou le collaborateur ou pour le compte de laquelle vous interviendriez ou seriez rémunérée, directement ou indirectement de quelque manière, à quelque titre, et sous quelque statut que ce soit,
en cas de violation de la présente clause, la société Foncia République se réserve le droit de demander réparation du préjudice subi et de faire ordonner, le cas échéant sous astreinte, la cessation dudit trouble " ;
Attendu que cette clause limite la liberté de travail puisqu'elle contient une interdiction y compris dans le cas où des clients de l'employeur envisageraient spontanément, donc en dehors de toute sollicitation ou démarchage, de contracter directement ou indirectement avec l'ancienne salariée, alors que dans ce cas il ne peut être considéré que l'intéressée manque de loyauté à l'égard de son ancien employeur ;
Que cette clause s'analyse ainsi en une clause de non-concurrence et qu'elle présente un caractère illicite puisqu'elle ne contient aucune contre-partie financière ; qu'il n'est pas contesté que Pascale X... en a observé les termes depuis la rupture ;
Que les dispositions du jugement relatives à cette clause seront donc confirmées, les premiers juges ayant exactement apprécié le montant de l'indemnité litigieuse (13. 000 €) au regard des circonstances de l'espèce ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Pascale X... ses frais irrépétibles d'instance et d'appel ; que la société Foncia lui versera de ce chef, en complément de la somme allouée en instance, celle de 1. 200 euros ;
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Pascale X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Pascale X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société FONCIA RÉPUBLIQUE à verser à Pascale X... une somme de 45. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2005 ;
Confirme les autres dispositions du jugement ;
Déboute Pascale X... du surplus de ses demandes ;
Condamne la société FONCIA RÉPUBLIQUE à verser à Pascale X... une somme complémentaire de 1. 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne, en application de l'article L 122-14-4, du code du travail le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Pascale X... dans la limite de six mois ;
Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à l'UNEDIC, BP 264 75364 PARIS CEDEX 08 ;
Condamne la société FONCIA RÉPUBLIQUE aux dépens d'instance et d'appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur GALLICE, Président, et par Madame LEICKNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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