Cour de cassation, 08 janvier 2019. 18-80.618
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-80.618
Date de décision :
8 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° A 18-80.618 F-N
N° 27
VD1
8 JANVIER 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de LAMARZELLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BERNARD HÉMERY, CAROLE THOMAS-RAQUIN, MARTIN LE GUERER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le groupe hospitalier du Havre Jacques Monod,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 juin 2016, pourvoi n° 15-81.171), pour blessures involontaires, l'a condamné à 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que le groupe hospitalier du Havre devra payer Mme U... M... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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