Texte intégral
N° RG 23/03718 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6SY
Nom du ressortissant :
[P] [M]
[M]
C/
PREFET DE L'ARDECHE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [M]
né le 06 Novembre 1995 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [5]
comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ARDECHE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mai 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [P] [M], né le 6 novembre 1995 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 1er mai 2023 par arrêté de la préfecture de l'Ardèche, et conduit en centre de rétention administrative de [5] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Ardèche en date du 1er mai 2023, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée d'un an.
Saisi par requête du préfet de l'Ardèche déposée le 2 mai 2023 à 15h02, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 3 mai 2023 à 14h23, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Monsieur [P] [M] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 4 mai 2023 à 11h05.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mai 2023 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [P] [M], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Après avoir précisé qu'il se désiste du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, Monsieur [M] soutient que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier pour défaut de motivation et défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation, à la proportionnalité et à la nécessité de son placement en rétention.
Le préfet de l'Ardèche, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [P] [M] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la décision de placement :
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué.
Il convient de constater le désistement de Monsieur [M] de ce moyen.
Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué, et de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation et de l'absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention.
Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est « écrite et motivée ».
En l'espèce, l'arrêté préfectoral mentionne que Monsieur [M] indique être en France depuis « presque 6 ans », mais sans en rapporter la preuve ; que bien qu'il déclare travailler comme ouvrier agricole depuis près de 4 ans, il n'est pas détenteur d'une autorisation de travail ; qu'il déclare vivre en concubinage avec Madame [Y] [U] depuis 8 mois et être sans enfant à charge ; qu'il n'a pas justifié être locataire de l'appartement qu'il déclare au [Adresse 3] à [Localité 4] depuis 10 mois ; qu'il a été placé en garde à vue le 30 avril 2023 pour des faits de violences intra-familiales ; qu'il déclare avoir un cousin résidant à [Localité 7] dont il n'a pu donner l'adresse ; qu'il n'est pas démuni d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, dans la mesure où y résident sa mère, ses frères et sa s'ur ; que s'il a fait état de problèmes dentaires, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser un état de vulnérabilité s'opposant son placement en rétention ; qu'en outre, il est démuni de passeport en cours de validité et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'enfin, il a déclaré refuser regagner son pays, et souhaiter rester en France.
Il convient en premier lieu de rappeler que l'obligation de motivation n'impose pas à l'autorité préfectorale de faire état de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, mais uniquement des éléments pertinents de fait et de droit, correspondant à la situation particulière de l'intéressé, qui l'ont conduit à retenir la solution adoptée ; qu'en conséquence, la régularité de la décision de placement en rétention s'apprécie au regard des éléments connus du préfet à la date de la décision, les pièces produites ultérieurement ne pouvant être prises en compte.
Dès lors, il doit être considéré que, par les éléments ci-dessus rappelés, l'autorité préfectorale a pris en compte de manière exacte et approfondie la situation personnelle de l'intéressé et a pleinement justifié sa décision, de sorte que le grief de défaut de motivation et de défaut de prise en compte de la situation personnelle de Monsieur [M] doit être écarté.
S'agissant du grief de l'erreur manifeste d'appréciation, l'arrêté critiqué rappelle que l'intéressé a été interpellé le 30 avril 2023 dans le cadre de faits de violences intrafamiliales, Madame [U] ayant porté plainte contre lui pour des violences et menaces devant sa fille de 9 ans ; que, dans ces conditions, une assignation à résidence au domicile familial ne pouvait être envisagé par la préfecture, étant rappelé au surplus que l'intéressé est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité.
En conséquence, la mesure de rétention administrative était la seule mesure propre à garantir le maintien de Monsieur [M] à disposition de l'autorité préfectorale dans le cadre de la procédure d'éloignement dont il fait l'objet.
Les moyens tirés de l'erreur de manifeste d'appréciation, de l'absence de nécessité et de disproportion de la mesure envisagée seront écartés, et la décision critiquée confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [P] [M] le 4 mai 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [P] [M] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 3 mai 2023 (requête n° 23/01564).
La greffière,
Jihan TAHIRI
Le magistrat délégué,
Antoine-Pierre d'USSEL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment