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Tribunal Administratif de Nîmes, 17 décembre 2024. 2403099

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2403099

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juillet et 9 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Gard a rejeté sa demande en vue d'une offre de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision du 6 juin 2024 prise après recours gracieux. Elle soutient que : - elle a dû quitter son ancien logement, d'une part, pour se rapprocher de ses enfants et, d'autre part, en raison de la volonté de son propriétaire de le vendre ; - elle est handicapée à plus de 80 % ; - elle a été logée à titre provisoire dans un logement saisonnier jusqu'au 31 mai 2024 ; - la décision attaquée est entachée de discrimination à l'égard des personnes âgées. Par des mémoires en défense enregistrés les 20 septembre et 18 octobre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requérante n'établit pas être dans une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ; - elle a volontairement quitté son logement qui était adapté à ses besoins sans justifier d'un motif impérieux ; - elle a signé un contrat de bail en septembre 2023 pour un logement situé à 84 kilomètres de la commune des Angles où elle demande son relogement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains - l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chamot a été entendu au cours de l'audience du 3 décembre 2024, qui s'est tenue en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a déposé auprès de la commission départementale de médiation du droit au logement opposable du Gard une demande en vue d'obtenir un logement dans les conditions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 14 mars 2024, la commission de médiation du Gard a rejeté sa demande aux motifs qu'elle a volontairement quitté le département du Var dans lequel elle disposait d'un logement adapté à ses besoins pour se rapprocher de ses enfants, qu'elle occupe actuellement un logement à La Grande Motte et que, dans ces conditions, sa situation ne relève pas des critères du droit au logement opposable. La requérante a formé un recours gracieux contre cette décision le 8 avril 2024, qui a été rejeté par une décision de la commission de médiation du Gard du 6 juin 2024. Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes d'une personne tendant à être déclarée prioritaire et devant être logée d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. 4. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnait prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret () ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et ainsi justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. 6. Pour rejeter la demande présentée par Mme A, la commission de médiation du Gard a considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle a volontairement quitté un logement qui était adapté à ses besoins pour se rapprocher de ses enfants, ce qui ne constitue pas un motif impérieux, et qu'elle occupe actuellement un logement à La Grande Motte. 7. En premier lieu, d'une part, si Mme A soutient que le propriétaire de son ancien logement souhaitait procéder à sa vente, elle ne l'établit pas. D'autre part, elle se borne à justifier son départ par la volonté de se rapprocher de ses enfants. Par suite la commission de médiation n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en regardant Mme A comme ayant quitté son logement pour des raisons de convenance personnelle et non après y avoir été obligée ou pour des motifs impérieux. 8. En deuxième lieu, la requérante se prévaut de son handicap évalué à 80 % pour justifier de l'urgence à être logée. Toutefois, elle ne justifie pas occuper un logement présentant un risque pour la santé et la sécurité ou étant en situation de suroccupation au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En troisième lieu, l'intéressée soutient être logée à titre provisoire dans un logement saisonnier qu'elle aurait quitté le 31 mai 2024. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point 7 qu'elle a délibérément créé, par son comportement en quittant son ancien logement qui était adapté à ses besoins, sans motif impérieux, la situation rendant son relogement nécessaire. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. En quatrième et dernier lieu, les allégations de discrimination à l'encontre des personnes âgées ne sont, en tout état de cause, pas étayées par des éléments suffisamment probants et circonstanciés pour pouvoir en apprécier le bien-fondé 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A ne peut être regardée comme remplissant les conditions réglementaires relatives au droit au logement opposable. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions de la commission de médiation du Gard des 14 mars et 6 juin 2024. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024. La magistrate désignée, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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