Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07214 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SG62
M. [P] [J]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Octobre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19//00401
****
APPELANT :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [J] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de :
- son activité commerciale exercée en nom propre depuis le 16 février 2015 ;
- son activité de gérant majoritaire de la SARL [4] depuis le 9 octobre 2017.
Le 5 juin 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique, d'une opposition à la contrainte du 24 avril 2018 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 23 627 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes d'avril, juin, octobre, novembre et décembre 2017, signifiée par acte d'huissier de justice le 24 mai 2018.
Par ailleurs, le 13 février 2019, il a saisi ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, d'une opposition à la contrainte du 21 janvier 2019 qui lui a été décernée par l'URSSAF pour le recouvrement de la somme de 4 332 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes de juin, juillet, août et septembre 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 4 février 2019.
Enfin, le 10 mai 2019, il a saisi ce même tribunal, d'une opposition à la contrainte du 19 avril 2019 qui lui a été décernée par l'URSSAF pour le recouvrement de la somme de 8 624 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes d'octobre, novembre et décembre 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 3 mai 2019.
Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs 19/00401, 19/02624 et 19/07805.
Par jugement du 8 octobre 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- ordonné la jonction à l'instance enrôlée sous le numéro 19/00401 des instances enrôlées sous les numéros 19/02624 et 19/7805 ;
Sur la contrainte du 24 avril 2018 :
- mis à néant la contrainte du 24 avril 2018 et y substituant :
- condamné M. [J] à payer à l'URSSAF la somme totale de 23 876 euros au titre de la contrainte du 24 avril 2018 incluant :
* 22 654 euros pour les cotisations ;
* 1 222 euros pour les majorations de retard ;
- condamné M. [J] à payer à l'URSSAF les majorations de retard
complémentaires ;
- condamné en outre M. [J] à payer à l'URSSAF le coût de signification de la contrainte soit 72,45 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
Sur la contrainte du 21 janvier 2019 :
- mis à néant la contrainte du 21 janvier 2019 et y substituant :
- condamné M. [J] à payer à l'URSSAF la somme totale de 4 332 euros au titre de la contrainte du 21 janvier 2019 incluant :
* 4 120 euros pour les cotisations ;
* 212 euros pour les majorations de retard ;
- condamné M. [J] à payer à l'URSSAF les majorations de retard
complémentaires ;
- condamné en outre M. [J] à payer à l'URSSAF le coût de signification de la contrainte soit 72,58 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
Sur la contrainte du 19 avril 2019 :
- mis à néant la contrainte du 19 avril 2019 et y substituant :
- condamné M. [J] à payer à l'URSSAF la somme totale de 8 624 euros au titre de la contrainte du 19 avril 2019 incluant :
* 8 199 euros pour les cotisations ;
* 425 euros pour les majorations de retard ;
- condamné M. [J] à payer à l'URSSAF les majorations de retard
complémentaires ;
- condamné en outre M. [J] à payer à l'URSSAF le coût de signification de la contrainte soit 72,58 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
- rappelé que la décision est exécutoire par provision ;
- condamné M. [J] au paiement des entiers dépens de l'instance ;
- condamné M. [J] à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration adressée le 6 novembre 2021, M. [J] a interjeté appel nullité de ce jugement qui lui a été notifié le 13 octobre 2021.
Bien que régulièrement avisé par lettre simple, M. [J] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 21 mars 2023 à laquelle il a été convoqué.
Par sa représentante à l'audience, l'URSSAF a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par l'appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'avis d'audience a été transmis à l'appelant par lettre du 17 octobre 2022 adressée au '[Adresse 2]', adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'.
Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 17 octobre 2022 n'a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, M. [J] n'a pas comparu, ni personne pour lui.
Il lui appartenait de s'enquérir du sort de l'appel qu'il avait interjeté.
En outre, par ordonnance du 16 décembre 2021, M. [J] a reçu une injonction de conclure au fond et de déposer ses pièces avec bordereau, après communication à la partie adverse, avec justificatif d'envoi, avant le 31 mars 2022 à laquelle il n'a pas déféré.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement la cour.
Par lettre réceptionnée par la cour le 20 mars 2023, M. [J] a indiqué qu'il ne serait pas présent à l'audience du 21 mars 2023 au motif qu'il était cas contact COVID.
Toutefois, M. [J], qui ne justifie d'aucune contre-indication médicale à sa comparution à l'audience, n'a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, M. [J] n'ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'il entendait soulever à l'appui de son appel.
Par ailleurs, la cour n'en relève aucun d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré.
Sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [J] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'appel de M. [P] [J] n'est pas soutenu ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 8 octobre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ;
CONDAMNE M. [P] [J] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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