Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/01348 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HZBF
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2024
ENTRE :
Demanderesse au principale et Défenderesse à l’opposition :
S.A. CIC - LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sabrina KERGALL, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, substituée par Maître Coralie FRANCIA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Demandeurs à l’opposition et Défendeurs au principale :
Monsieur [D] [V]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Brigitte MANEVAL-PASQUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Juliette SAINT-PERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-002185 du 12/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
Madame [W] [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé le 10 juillet 2019, Madame [F] [H] épouse [V] et Monsieur [D] [V] auraient souscrit un crédit personnel auprès de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE pour un montant de 8000 euros au taux débiteur fixe de 5,60 %.
Par acte joint en date du même jour, Madame [W] [H] s’est portée caution solidaire de la somme due dans la limite de 9600 euros pour les deux co-emprunteurs.
Par recommandé en date du 2 février 2022, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Madame [W] [H] de régler les échéances impayées par Madame [F] [H] épouse [V] et Monsieur [D] [V].
Par recommandé en date du 23 février 2022, Monsieur [D] [V] a été mis en demeure par la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE de régler les échéances impayées au 12 mars 2022 au plus tard.
Par recommandé en date du 22 mars 2022, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a avisé Monsieur [D] [V] de la déchéance du terme.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE a enjoint Monsieur [D] [V] et Madame [W] [H] de payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2134,06 euros, après déchéance des intérêts, avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter de la signification de la décision.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [D] [V] et Madame [W] [H], respectivement à étude et à personne le 28 février 2023.
Par recommandé en date du 20 mars 2023, Monsieur [D] [V] a, par l’intermédiaire de son conseil, formé opposition à l’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2023.
Par courrier reçu le 11 septembre 2023, Madame [W] [H] a informé ne pas pouvoir assister à l’audience compte tenu de son âge et de la fragilité de sa santé. Elle a communiqué un échéancier en cours concernant le paiement de la dette.
Appelée à l’audience du 12 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 12 décembre 2023, 16 janvier 2024 et 12 mars 2024.
A l’audience du 12 mars 2024, Madame [W] [H] est comparante. Elle a confirmé payer la dette par mensualités de 50 euros par mois et a sollicité un échéancier. Elle a été dispensée de comparaître à l’audience suivante.
Rappelée à l’audience du 9 avril 2024, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a sollicité du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- déclarer recevable l’opposition de Monsieur [D] [V]
- statuer à nouveau :
- dire que l’injonction de payer en date du 25 janvier 2023 conserve ses pleins et entiers effets à l’égard de Madame [W] [H] qui n’a pas formé opposition, et au besoin, condamner cette dernière à verser à la banque requérante la somme de 5595,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,39 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 23 février 2022 et jusqu’à complet règlement
- condamner Monsieur [D] [V] à verser à la banque requérante la somme de 5595,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,39 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 23 février 2022 et jusqu’à complet règlement
- condamner Monsieur [D] [V] à verser à la banque requérante la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et dire cette double condamnation conjointe et solidaire avec Madame [W] [H] en cas de mise à néant de l’ordonnance initiale.
Elle affirme que Madame [W] [H] n’ayant pas fait opposition, l’injonction de payer lui est toujours opposable. Elle rappelle que Monsieur [D] [V] a cessé de payer ses échéances le 10 octobre 2021 et n’a pas répondu aux mises en demeure. Elle calcule l’entièreté des sommes dues à hauteur de 5595,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,39 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 23 février 2022.
Elle soutient que Monsieur [D] [V] est bien le signataire du prêt, celui-ci ayant été signé en agence avec Madame [F] [H] épouse [V]. Elle observe qu’il ne l’a pas appelée à la cause. Elle ajoute que la pièce d’identité de Monsieur [D] [V] a été numérisé par le préposé à l’agence et que les fonds ont été versés sur le compte de Madame [F] [H] épouse [V], ce qui n’est pas constitutif d’une faute. Elle conclut au rejet d’une vérification d’écritures ou d’expertise graphologique.
Monsieur [D] [V], représenté par son conseil, a sollicité :
- la recevabilité de son opposition
- que soit ordonné une procédure de vérification d’écritures prévue par les articles 287 à 295 du code de procédure civile, et s’il y a lieu d’ordonner une expertise graphologique aux frais avancés de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE
- en tout état de cause, le débouté des demandes de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE
- la condamnation de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [V] conteste avoir signé le contrat de prêt en date du 10 juillet 2019 et précise n’avoir jamais eu de compte à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE. Il affirme ne jamais d’être rendu à l’agence et que sa conjointe a pu se procurer sa carte d’identité. Il communique des documents qu’il a signé les 20 septembre 2019 et 25 novembre 2020 pour établir qu’elle est sa signature réelle. Il observe que la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE n’a pas fait le choix de mettre en cause Madame [F] [H] épouse [V].
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition:
Il n’est pas discuté la recevabilité de l’opposition.
Il résulte en effet des faits que l'opposition à injonction de payer a été formée dans les délais prévus les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile. Elle anéantit donc l'ordonnance prise le 25 janvier 2023, tant à l’égard de Monsieur [D] [V] que Madame [W] [H], à laquelle le présent jugement lui sera substitué.
Sur la demande en vérification d’écritures, voire d’expertise graphologique:
L’article 288 alinéa 1 du code de procédure civile dispose: “Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. »
En application de l’article 291 du même code, le juge peut en cas de nécessité ordonner toute mesure d'instruction.
L’article 232 du code de procédure civile dispose : “Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.”
En l’espèce, il convient à titre liminaire de rappeler que la signature d’un prêt ne présuppose pas la présence de l’emprunteur au sein de l’agence bancaire, les documents pouvant être communiqués en amont et déposés après signature.
Aussi, il convient de relever que si un spécimen de la signature de Monsieur [D] [V] a vraisemblablement été apposé sur support papier le10 juillet 2019 et transmis à la banque le même jour, le dit document a pu être donné la veille de la date du contrat, ayant été créé le 9 juillet 2019 et déposé par un tiers.
En outre, il n’est pas démontré que la numérisation des autres documents, et notamment celle de la carte nationale d’identité de Monsieur [D] [V], qui a été faite le 10 juillet 2019, a nécessité la présence du couple [V].
Ainsi, il résulte des pièces communiquées que la signature sous le nom de Monsieur [D] [V] sur le contrat de prêt commence par une boucle immédiatement suivie des lettres du nom alors qu’il apparaît sur l’accusé de réception signé le 13 mai 2022 que la boucle est davantage marquée avec un début de nom un peu plus loin sur la ligne.
Par ailleurs la forme du M apparaît différente.
Au surplus, il n’est pas contesté que la somme de 8000 euros a été versée sur le compte courant privé de Madame [F] [H] épouse [V] ce qui apporte une incertitude supplémentaire sur les circonstances de la conclusion du prêt litigieux.
Dans ces conditions, et la compétence du juge étant insuffisante en matière de graphologie, il convient de soumettre la vérification de l’écriture à un expert.
Sur les informations supplémentaires sollicitées par le magistrat :
L’article 332 du code de procédure civile alinéa 1 : “ Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.”
En application de l’article 142 du même code, le juge peut demander aux parties la production de pièces.
En l’espèce, il apparaît opportun de faire procéder à la mise en cause de Madame [F] [H] épouse [V] au double titre des circonstances de la signature du contrat et de son statut de débitrice, étant relevé qu’eu égard aux pièces du dossier actuel, il n’a pas été prononcé la déchéance du terme à son égard.
En outre, il sera sollicité le justificatif de la provenance des échéances payées.
Enfin, il sera demandé une actualisation de la créance compte tenu des sommes versées par Madame [W] [H], avec mention des sommes payées par les uns ou autres des débiteurs.
Sur la demande d'échéancier de Madame [W] [H] :
Il sera réservé cette demande.
Sur les autres demandes :
Les demandes au titre des dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
Néanmoins la consignation aux fins d’expertise, dont le montant sera fixé à hauteur de 1000 euros, sera mis à la charge de Monsieur [D] [V].
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [D] [V] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 25 janvier 2023 au bénéfice de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE;
MET A NEANT l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 25 janvier 2023 tant à l’égard de Monsieur [D] [V] que Madame [W] [H];
Y SUBSTITUE le présent jugement:
ORDONNE une expertise graphologique de la signature apparaissant dans le contrat signé le 10 juillet 2019 sous le nom de Monsieur [D] [V] (page 6) ;
DESIGNE [R] [T], [Adresse 3] experte judiciaire près la cour d’appel de LYON ;
ORDONNE la communication à l’expert, en sus du contrat original du 10 juillet 2019, des pièces sur lesquelles apparaissent la signature de Monsieur [D] [V], soit :
- l’accusé de réception du 23 mars 2022,
- l’accusé de réception du 13 mai 2022,
- le document spécimen de signature du demandeur (pièce 15),
- les pièces communiquées par le défendeur relatives à la vente de son véhicule (pièces 3 à 6) ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de MILLE EUROS (1000 euros) par Monsieur [D] [V] dans un délai d’un mois à compter de la présente à la régie du tribunal judiciaire de ST-ETIENNE ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe le 31 octobre 2024 au plus tard;
INVITE les parties à mettre en cause de Madame [F] [H] épouse [V] ;
ORDONNE la communication :
- du justificatif de la provenance des échéances payées,
- d’un décompte actualisé de créance ;
RESERVE l’ensemble des demandes de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE ;
RESERVE la demande d’échéancier de Madame [W] [H] ;
RESERVE les demandes au titre des dépens;
RESERVE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience du 10 DECEMBRE 2024 A 9 H 30 salle H ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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