Cour de cassation, 03 juin 1997. 94-21.015
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.015
Date de décision :
3 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Henri Z...,
2°/ Mme Geneviève A..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :
1°/ de la compagnie Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société Provence hygiène, dont le siège est ci-devant zone industrielle n° 41, 13790 Rousset et actuellement ... l'Aumône,
3°/ de la société des Maisons Sprint, dont le siège est ...,
4°/ de M. René X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Maisons Sprint,
5°/ de M. Frédéric Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Maisons Sprint,
6°/ de la société Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des époux Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société UAP, de Me Vuitton, avocat de la compagnie AGF et de la société Provence hygiène, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 14 février 1997, Me Le Prado, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de M. et Mme Z... contre une décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 septembre 1994, au profit de la compagnie Assurances générales de France, de la société Provence hygiène, de la société des Maisons Sprint, de M. René X..., ès qualités, de M. Frédéric Y..., ès qualités, et de la société Union des assurances de Paris ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux époux Z... de leur désistement de pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Union des assurances de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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