Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 12 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00704 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVAG
AFFAIRE :
Mme [T], [X], [S], [W], [Z] [H] épouse [G]
...
C/
M. [R] [I]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2022 par le Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : 11-22-000605
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12/12/23
à :
Me Stéphanie ARENA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [T], [X], [S], [W], [Z] [H] épouse [G]
née le 31 Décembre 1947 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 -
Représentant : Maître Anne MARTY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2371
Monsieur [E] [G]
né le 12 Août 1946 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 -
Représentant : Maître Anne MARTY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2371
APPELANTS
****************
Monsieur [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [J] [I]
En qualité de caution solidaire
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assignés par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 29 août 2016, M. et Mme [G] ont donné à bail à M. [R] [I] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 650 euros et 30 euros de provisions sur charges.
M. [J] [I] s'est porté caution solidaire.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 20 et 23 mai 2022, M. et Mme [G] ont assigné M. [R] [I] et M. [J] [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Germain-en-Laye aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1678,45 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au 1er mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire 9 novembre 2022, le tribunal de proximité de Saint Germain-en-Laye a :
- déclaré les demandeurs irrecevables en leurs demandes,
- dit que les dépens de l'instance resteront à leur charge.
Par déclaration reçue au greffe en date du 1er février 2023, M. et Mme [G] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 28 février 2023, ils demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
par conséquent,
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, de :
- condamner solidairement M. [J] [I] et [R] [I] à leur payer la somme de 1678,45 euros au titre des loyers et charges impayés dus avec intérêt de droit à compter de l'assignation,
- de débouter M. [J] [I] et [R] [I] de leurs demandes, fins et conclusions,
- de condamner solidairement M. [J] [I] et [R] [I] à leur payer une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 Code de procédure civile,
- de condamner solidairement M. [J] [I] et [R] [I] à payer les entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction faite au profit de Me Arena.
M. [J] [I] et [R] [I] n'ont pas constitué avocat. Par actes de commissaire de justice délivrés le 9 mars 2023, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant leur ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 octobre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'
Sur l'appel de M. et Mme [G].
M. et Mme [G] poursuivent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il les a déclarés irrecevables en leur action dirigée à l'encontre de M. [R] [I], pris en sa qualité de locataire et de M [J] [I] pris en sa qualité de caution. Ils font valoir que le tribunal, bien qu'ayant en sa possession, le contrat de bail et la lettre de mise en demeure prouvant l'intégralité des sommes dues, a cru devoir rejeter leur demande en paiement, rejet motivé par un paiement qui n'a pas eu lieu, que si M. [R] [I] a quitté les lieux le 1er juin 2019, il leur reste toujours devoir la somme de 1 678,45 euros déduction faite du dépôt de garantie et des provisions sur charges déjà perçues.
Sur ce,
La cour observe en premier lieu que le premier juge a déclaré M. et Mme [G] irrecevables, comme étant prescrits en leur demande.
Aux termes de l'article 7 - 1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dont les dispositions sont d'ordre public, toutes actions dérivant d'un contrat de bail se prescrivent par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes de l'article 1342-10 du code civil, 'le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues, parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt à acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement'.
M. et Mme [G] versent aux débats un décompte locatif arrêté au 10 mai 2019 duquel il ressort que des paiements sont intervenus en février, mars, avril et mai 2019 pour un montant total de 2 828 euros, lesquels, à défaut d'indication du débiteur de la dette qu'il entendait acquitter, ont été nécessairement imputés sur les loyers impayés ou partiellement impayés les plus anciens, soit sur ceux de septembre 2018 (583,31 euros), d'octobre 2018 (594,88 euros), de novembre 2018 (594,88 euros) de décembre 2018 (594,88 euros), janvier 2019 à concurrence de 460,05 euros.
La créance de loyers est une créance à exécution successive ; il s'ensuit que le paiement peut être demandé dans la limite de la prescription triennale au terme de chacune de ses échéances.
Au cas d'espèce, les bailleurs ayant assigné le 20 mai 2022, sont prescrites les demandes en paiement afférentes aux loyers échus avant le 20 mai 2019. Le locataire ayant quitté les lieux le 1er juin 2019, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes en paiement, motif pris de leur prescription.
Le jugement déféré mérite confirmation de ce chef.
Sur les mesures accessoires.
M. et Mme [G] doivent être condamnés aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
M. et Mme [G] qui succombent en cause d'appel, doivent être déboutés de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en- Laye, en ce qu'il a déclaré M. et Mme [G] irrecevables comme étant prescrits en leur action,
Déboute M. et Mme [G] de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [G] aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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