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Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-15.275

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.275

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. James L., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Ginette F., épouse L., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. L., de Me Brouchot, avocat de Mme L., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt, qui a prononcé le divorce des époux L.-F. à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande en divorce présentée par l'épouse, alors qu'en se fondant sur des attestations produites par celle-ci, sans s'assurer qu'elles avaient été communiquées à M. L., la cour d'appel aurait méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des productions que les attestations litigieuses retenues par la cour d'appel ont été communiquées à l'avoué de M. L. ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. L. à verser une prestation compensatoire sans rechercher l'importance des revenus actuels et futurs de l'exploitation agricole de celui-ci, ni s'ils suffisaient, au jour du divorce, pour subvenir à ses besoins ; Mais attendu qu'en relevant que M. L., dont l'âge est précisé, est exploitant agricole, qu'il a déclaré pour l'année 1990 des revenus fiscaux dont le montant est indiqué, qu'il bénéficie des produits de son exploitation et qu'il ne justifie d'aucune charge particulière, la cour d'appel a souverainement déterminé, au vu des documents produits, les ressources réelles de M. L. au moment du prononcé en divorce et dans un avenir prévisible et a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant de la prestation compensatoire à compter du prononcé de sa décision et d'avoir dit que l'indexation se fera dans les conditions fixées par le tribunal et que la révision interviendra pour la première fois le 1er janvier 1993, alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel aurait violé les articles 260 et 270 du Code civil et les articles 500, 1121 et 1122 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si la prestation compensatoire n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable, son montant en est fixé en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce ; que la cour d'appel, en fixant le montant de la prestation compensatoire à la date à laquelle elle prononçait le divorce et son indexation à une date postérieure, n'a pas encouru les reproches du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. L., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-22 | Jurisprudence Berlioz