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Cour de cassation, 01 septembre 2020. 19-86.529

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-86.529

Date de décision :

1 septembre 2020

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Texte intégral

N° W 19-86.529 F-D N° 958 CK 1ER SEPTEMBRE 2020 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER SEPTEMBRE 2020 M. C... W... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2019, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à six amendes de 150 euros. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C... W..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par citation en date du 27 février 2018, M. W... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé commis entre le mois d'octobre 2016 et le 31 décembre de la même année, pour avoir mentionné sur les bulletins de paie de six de ses salariés un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. 3. Par jugement en date du 20 avril 2018, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable du chef précité et l'a condamné à six amendes de 150 euros chacune. 4. Le prévenu a relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public. Examen des moyens Sur le moyen proposé par le demandeur 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen relevé d'office mis dans le débat par l'avocat général Vu l'article 132-3 du code pénal : 6. Il résulte de ce texte que lorsque, à l'occasion d'une même procédure, si la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé, chaque peine prononcée étant réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d'entre elles. 7. Pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel sur la déclaration de culpabilité comme sur les peines, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que compte tenu de la nature des faits et de sa personnalité, il convient de le sanctionner sous la forme de six amendes, le tribunal ayant justement apprécié le montant de ces amendes en prenant en considération ses ressources et charges. 8. En se déterminant ainsi alors que l'article L. 8224-1 du code du travail qui ne déroge pas au principe du non-cumul des peines en matière délictuelle, ne prévoit pas que l'amende doive être appliquée autant de fois qu'il y a de salariés pour lesquels le prévenu est déclaré coupable du chef de travail dissimulé par dissimulation d'activité, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.

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