Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024 prorogée au 21 Février 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024
N° RG 24/03284 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FP3
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 7] - [Localité 9]
représenté par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.C.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal , venant aux droits de la société COVEA RISKS
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. NOVAFLUX INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 10] -[Localité 5]E, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal , venant aux droits de la société COVEA RISKS
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Syndic. de copro. [Adresse 2] [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet FONCIA syndic [Adresse 11] - [Localité 4]
représentée par Maître Benjamin CRESPY de l’AARPI BALDO - CRESPY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de maîtrise d’œuvre du 29 novembre 2016, la SCCV SEA ONE a confié à [F] [N] une mission portant sur la maîtrise d’œuvre d’un programme de logements collectifs d’une surface de 3200 m2 d’une zone de restauration et de parkings sur un terrain situé [Adresse 1] [Localité 3].
Les marchés étaient passés en corps d’état séparé.
Le lot n°12 plomberie sanitaire a été confié à la société QUALICLIMAT.
Les travaux ont débuté le 29 juillet 2019.
La SCCV SEA ONE s’est plaint de désordres affectant le lot confié à la société QUALICLIMAT.
Par ordonnance de référé d’heure à heure du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 9 décembre 2022, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [J] [R] à la demande de la SCCV SEA ONE et au contradictoire de [F] [N], de la société QUALICLIMAT et de la SAS TEP INGENIERIE.
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 22 juillet 2024, [F] [N] a assigné en référé la SAS NOVAFLUX INGENIERIE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureurs de la SAS TEP INGENIERIE, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé, d’obtenir la condamnation de la SAS NOVAFLUX INGENIERIE à communiquer sous astreinte de 500 € par jour de retard ses attestations d’assurances pour les années 2020, 2021, 2022 et 2024 et ce à compter de l’ordonnance à intervenir et de réserver les dépens.
A l’audience du 25 octobre 2024, [F] [N] a maintenu ses demandes à l’identique.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA, est intervenue volontairement à la procédure.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
- recevoir l’intervention volontaire à titre principal du Syndicat,
- déclarer commune et opposable au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] [Localité 3], la mesure d’expertise décidée par ordonnance de référé du 9 décembre 2022,
- sur la demande d’extension de mission,
- déterminer, en donnant tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités (non façons, défaut de levée de réserve, malfaçons, manque d’entretien, mauvaise utilisation, vice caché, non-conformité, vétusté, usure anormale, cas fortuit…) les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de reprise, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur réalisation, notamment sur les ouvrages suivants :
- VMC,
- fuite de plomberie,
- climatiseur,
- étanchéité gros œuvre,
- perte de pression d’eau au niveau des détendeurs et des robinets,
- problème de réalisation des réseaux d’eau chaude qui entraine présence et prolifération de bactéries toxiques,
- dire si les désordres rendent les biens examinés impropres à leur destination, s’ils affectent ou non la solidité de l’ouvrage ou s’ils résultent ou non d’un vice du sol et / ou s’ils affectent des éléments constitutifs ou des éléments d’équipement,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] [Localité 3] du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ;
- prescrire toute mesure urgente éventuellement requises pour prévenir l’aggravation des dommages et / ou péril imminent ;
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ;
- réserver les dépens.
La SAS NOVAFLUX INGENIERIE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
« - débouter [F] [N] de sa demande de condamnation sous astreinte à communiquer les attestations d’assurance pour les années 2020, 2021, 2022 et 2024 ;
- juger que la SAS NOVAFLUX INGENIERIE formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande de [F] [N],
- juger que cette déclaration ne saurait en aucun cas être considérée comme valant abandon de ses prétentions ni renoncement à soulever toutes contestations ultérieures sur sa responsabilité,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures ».
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
- dire et juger que les concluantes ne s’opposent pas, sous les plus expresses protestations et réserves quant à la responsabilité de son assurée,
- débouter tout concluant de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA.
Sur la demande tendant à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS NOVAFLUX INGENIERIE est intervenue à l’acte de construire et que la SAS TEP INGENIERIE était assurée auprès de la société COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SAS NOVAFLUX INGENIERIE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d’assureurs de la SAS TEP INGENIERIE, et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA, soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Sur la demande d’extension de mission
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’extension de la mission sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] [Localité 3], toutes les parties initialement attraites à la mesure expertale n’ayant pas été attraites à la présente instance.
Cette demande sera rejetée comme non conforme au respect de la contradiction.
Sur la demande de communication de pièces
Concernant la demande de [F] [N] de condamner la SAS NOVAFLUX INGENIERIE à communiquer sous astreinte de 500 € par jour de retard ses attestations d’assurances pour les années 2020, 2021, 2022 et 2024, cette demande est devenue sans objet dès lors que les attestations demandées ont été versées aux débats par la SAS NOVAFLUX INGENIERIE.
Sur les demandes accessoires
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
Les dépens resteront à la charge de [F] [N], qui a intérêt à la présente procédure.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SAS NOVAFLUX INGENIERIE, à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d’assureurs de la SAS TEP INGENIERIE et au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA, l’ordonnance de référé d’heure à heure de céans du 9 décembre 2022 (RG N° 22/06126);
Déclarons communes et opposables à la SAS NOVAFLUX INGENIERIE, à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d’assureurs de la SAS TEP INGENIERIE et au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA, les opérations d’expertise confiées à [J] [R];
Disons que la SAS NOVAFLUX INGENIERIE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d’assureurs de la SAS TEP INGENIERIE et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA, seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [F] [N] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de [F] [N] ;
Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par [F] [N] ;
Rejetons les autres demandes ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de [F] [N].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT