Texte intégral
Arrêt n° 23/00191
11 Mai 2023
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N° RG 21/02346 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSXK
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
27 Août 2021
19/01179
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
onze Mai deux mille vingt trois
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par M. [S], muni d'un pouvoir général
INTIMÉE :
SA [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en son établissement [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me SALQUE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 04.04.2023
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Mme MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [B] a été salarié pendant 27 ans, entre 1951 et 1980, de la société [6], aux droits de laquelle est venue la SA [5] ([5]), et ce avant d'être placé en invalidité à compter du 1er mai 1980.
M. [Y] [B] est décédé le 30 mai 2017.
Le 21 août 2017, la veuve de M. [Y] [B] a déclaré auprès de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau 30A des maladies professionnelles, accompagnée d'un certificat médical établi le 19 avril 2016 par le docteur [N] faisant état d'une « atteinte interstitielle - fibrose ».
Par décision en date du 21 février 2018, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie « asbestose » de M. [Y] [B] au titre du tableau 30 des maladies professionnelles.
Par lettre recommandée en date du 9 avril 2018, la SA [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par décision du 20 décembre 2018, notifiée à la SA [5] le 12 juin 2019, le conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté la requête de la SA [5], tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, dans la mesure où les mines sont fermées (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale).
Selon requête enregistrée au greffe le 23 juillet 2019, la SA [5] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz, devenu Pôle social du tribunal judiciaire de Metz depuis le 1er janvier 2020, en contestation de cette décision confirmant l'admission de la reconnaissance de la maladie professionnelle du tableau n°30 de M. [Y] [B].
Par jugement du 27 août 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- déclaré inopposable à la société [5], la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Y] [B] (tableau 30A) rendue par la CPAM de Moselle le 21 février 2018 ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens de l'instance.
Par courrier recommandé expédié le 16 septembre 2021, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision notifiée à la CPAM de Moselle par lettre recommandée reçue le 6 septembre 2021.
Par conclusions datées du 17 janvier 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse, le 15 septembre 2021 ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 août 2021 par le tribunal judiciaire de Metz.
Et statuant à nouveau :
- confirmer la décision du conseil d'administration près la caisse d'assurance maladie des mines en date du 20 décembre 2018 ;
- en conséquence, déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie T30A de M. [Y] [B] ;
- de condamner la société [5] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 19 janvier 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la SA [5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
L'appel formé le 16 septembre 2021 par l'assurance maladie qui était partie à la procédure de première instance est recevable. La notification du jugement entrepris faite par le pôle social à la CPAM de Moselle à son siège à [Localité 7] par LRAR du 6 septembre 2021, irrégulière, n'a fait courir aucun délai.
SUR LE RESPECT DU DELAI D'INSTRUCTION :
La SA [5] soulève l'absence de justification du délai complémentaire auquel a eu recours la caisse, ainsi que le non-respect du délai d'instruction, dès lors notamment que la décision finale de la caisse de prise en charge a été prise le 21 février 2018 en dehors des délais fixés par l'article R441-10 du code de la sécurité sociale, et en l'absence de justification d'un motif rendant nécessaire la prolongation de trois mois du délai d'instruction telle que prévue à l'article R 441-14 du même code.
La CPAM de Moselle indique que le délai d'instruction a été prolongé par un délai complémentaire de trois mois notifié le 21 décembre 2017 à l'employeur, et d'autre part que cette prolongation était justifiée par le fait que l'étude du dossier était toujours en cours, le rapport d'enquête administrative n'ayant été rendu selon elle que le 24 mars 2018.
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L'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, énonce que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
L'article R 441-14 de ce même code dispose que, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et qu'à l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accident du travail ou trois mois en matière de maladie professionnelle à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
Enfin, il sera rappelé que la seule sanction du non respect par la caisse du délai de 3 mois prévu dans les textes précités est la reconnaissance implicite de la prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels dont seul l'assuré peut se prévaloir, et non l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur.
En l'espèce, il appert que le premier délai imparti à la CPAM de Moselle pour statuer expirait le 28 décembre 2017, soit trois mois après la réception par la caisse de la demande, intervenue dans le cas présent, le 28 septembre 2017.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'à l'intérieur de ce délai, soit le 21 décembre 2017 (pièce n°5 de la Caisse), la Caisse a notifié à la SA [5], un délai complémentaire d'instruction, lequel apparaissait totalement justifié, l'instruction étant en cours, et le rapport d'enquête administrative n'étant intervenu que le 19 janvier 2018 (pièce n°7 de la caisse).
Par la suite, les pièces du dossier montrent qu'avant l'expiration du délai pour statuer, soit le 21 mars 2018, la Caisse a notifié à la SA [5] le 21 février 2018 sa décision de prise en charge d'une maladie professionnelle (pièce n°13 de la caisse), après avoir informé l'employeur par courrier du 1er février 2018 de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant le prononcé de la décision prévu au 21 février 2018 (pièce n°11 de la Caisse).
Il résulte de ce qui précède que la caisse a statué dans les délais réglementaires et a respecté les dispositions des articles R 441-10 et R 441-14 précités.
Le moyen tiré du non respect des délais est rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL D E LA MALADIE :
La CPAM de Moselle sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M.[Y] [B] se trouvent réunies à l'égard de la SA [5]. Elle précise que le délai de prise en charge est respecté au vu de l'avis du 30 janvier 2018 du médecin conseil précisant que la pathologie en cause entrait dans le tableau n°30A des maladies professionnelles et que la date de première constatation médicale de l'affection se situait au 10 mars 2015, soit moins de 35 ans avant l'arrêt par M. [Y] [B] de son activité.Elle ajoute que le pôle social n'était pas en possession du colloque administratif correspondant exactement à la maladie et à l'assuré concerné.
Elle ajoute que la liste des travaux indiquée dans le tableau n°30A n'est qu'indicative, que par jugement prononcé le 20 février 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Metz a reconnu l'opposabilité à l'employeur d'une autre maladie professionnelle, inscrite au tableau n°30B et subie par M. [Y] [B], procédure au cours de laquelle la victime avait décrit ses activités et son exposition à l'amiante. Elle précise que la DREAL confirmait le 25 février 2016 l'exposition probable de M. [Y] [B] aux poussières d'amiante, et que l'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices concordants permettant de démontrer que M. [Y] [B] a été exposé au risque tout au long de sa carrière ainsi que par l'utilisation de machines et d'outils dégageant des fibres d'amiante. La caisse énonce enfin que la SA [5] n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [Y] [B].
La SA [5] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30A ne soient remplies, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein de la société [6].
La SA [5] fait valoir qu'il ne résulte pas des éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, la description des tâches accomplies par M. [Y] [B] n'étant pas précisée.
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Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [Y] [B] répond aux conditions médicales du tableau n°30A, qui désigne l'asbestose comme étant une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques.
Ce tableau prévoit également un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de deux ans, et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie, dont notamment les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante tels que des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante .
Comme l'ont justement rappelé les premiers juges, à défaut pour l'assuré de remplir une ou plusieurs conditions du tableau n°30A tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux, l'article L 461-1 alinéas 3 et 5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce, prévoit que la maladie, telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d'origine professionnelle, lorsqu'il est établi qu'elle a été directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
En l'espèce, dans la déclaration de maladie professionnelle du 21 août 2017 adressée à la caisse par la veuve de M. [Y] [B], celle-ci énumère les fonctions de M.[Y] [B] (mineur - perforation ' tir ' extraction du minerai ' chargement et évacuation du minerai). L'employeur reconnaît quant à lui dans son courrier du 18 octobre 2017 adressé à la caisse que M. [Y] [B] a occupé les fonctions d'accrocheur au fond, d'ouvrier mineur fond et de chargeur et foreur fond. Sans exclure la présence d'amiante, la société [5] indique uniquement ,dans le rapport qu'elle a établi dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle, que l'amiante était peu utilisée dans les mines de fer car les points chauds y étaient rares et les sociétés minières ne fournissaient pas de vêtements de protection contre la chaleur à leurs salariés ( pièce n° 4 de la caisse)
En outre,Monsieur [B] est déjà atteint de la maladie, plaques pleurales, diagnostiquée le 26 août 2015, inscrite au tableau n° 30B dont la caisse a reconnu le caractère professionnel et le Service Prévention des Risques, Division Risques Miniers de la DREAL d'Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine a considéré dans un avis du 25 février 2016,donné dans le cadre de l'instruction de cette maladie, que l'exposition de M. [Y] [B] au risque d'inhalation des poussières d'amiante était probable pendant les 27 ans qu'il a travaillé au fond, précisant qu'il « a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante contenues , par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques... »
L'opposabilité à la société [5] de la décision de la caisse portant reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles a été reconnue par jugement du Pôle social du tribunal de grande instance de Metz du 20 février 2019 dont la société [5] ne conteste pas le caractère définitif.Dans,ce jugement le tribunal rappelle la position du liquidateur amiable de la société [6] qui reconnaît dans un courrier du 25 janvier 2016 que la présence d'amiante au fond ne peut être exclue bien que cette fibre ait été peu utilisée dans les mines de fer . ( cf pièce n° 14 de la caisse).
L'ensemble de ces éléments crée un faisceau d'indices établissant à minima que M. [Y] [B] ,dans le cadre de ses travaux d'extraction, de chargement et d'évacuation du minerai,a travaillé quotidiennement , pendant 27 ans entre 1950 et 1980, dans les chantiers du fond des mines de fer, dans lesquels étaient utilisées des installations et machines dont les systèmes de freinage contenaient de l'amiante et qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante, étant rappelé que le tableau n° 30 n'exige pas de seuil d'exposition.
L'exposition au risque du tableau 30 est ainsi démontrée.
S'agissant du non respect du délai de prise en charge qui a été retenu par le jugement entrepris, il apparaît que le tribunal s'est fondé sur les énonciations d'un colloque médico-administratif daté du 29 janvier 2018,produit par la caisse, totalement étranger à Monsieur [B] et à sa maladie professionnelle, pièce que l'organisme de sécurité sociale, continue de produire en appel , persistant ainsi dans ses errements.( sa pièce n°10)
Néanmoins l'assurance maladie des mines indique clairement dans ses conclusions que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle , asbestose,au 10 mars 2015.
Si l'avis du médecin conseil de la caisse n'est pas produit, les pièces versées aux débats révèlent que cette date, reprise par l'agent enquêteur dans son rapport, correspond à celle d'un scanner effectué et mentionné dans le certificat médical initial.
La date de première constatation médicale ne faisant l'objet d'aucune discussion de la part de l'employeur, il en résulte que le délai de prise en charge est respecté contrairement à ce qui a été jugé.
Les conditions médico-administratives du tableau n° 30A étant remplies, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer et à défaut pour la société [5] d'apporter la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de la maladie, il convient d'infirmer le jugement intervenu et de déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge du 21 février 2018
SUR LES DEPENS :
L'appel de la caisse étant bien fondé, la société [5] supportera les dépens de première instance et les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 27 août 2021 .
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la société [5] de son recours.
DECLARE opposable à la société [5] la décision du 21 février 2018 de prise en charge par l'Assurance Maladie des Mines de la maladie asbestose du tableau 30A de de Monsieur [Y] [B], au titre de la législation sur les risques professionnels.
CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président