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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 87-20.113

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-20.113

Date de décision :

25 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert X..., demeurant à Crach (Morbihan), "Le Roch Du", en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de : 1°/ Madame Alice, Marie A..., veuve Z... LE BOULAIRE, demeurant à Grandchamp (Morbihan), Lesmély, 2°/ Madame Armelle Y..., épouse GUYOT, demeurant à Grandchamp (Morbihan), 3°/ Madame Madeleine Y..., épouse ROUSSEL, demeurant à Grandchamp (Morbihan), Lesmély, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que M. X... ne versait aux débats aucun titre lui permettant de dire que l'adjudication du 5 juillet 1961 l'avait rendu propriétaire de la parcelle n° 772 litigieuse, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt, qui retient, par motifs propres et adoptés, que les débordements d'eau pluviale ne sont que supposés et qu'il n'existe aucune certitude que ces éventuels débordements sont dus à un mauvais entretien de chéneau, est légalement justifié de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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