Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06127 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXJ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2019 -Tribunal d'Instance de Charenton le Pont - RG n° 11-19-456
APPELANTE
Madame [M] [H]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry CHAMON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 421
INTIMEE
Société GMG INVEST exerçant sous l'enseigne 'Le Milano'
SARL immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 789 125 937, agissant par son gérant en exercice, Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [M] [H] est propriétaire non occupante d'un appartement situé [Adresse 1]), 2ème porte droite au 1er étage.
Cet appartement se trouve à l'angle des rues de [Localité 7] et de [Localité 8] et en dessous, à la verticale, se trouve un fonds de commerce de restauration exploité par la société à responsabilité limitée GMG Invest sous l'enseigne Le Milano.
Se plaignant de ce qu'à la suite de travaux d'agrandissement effectués par la société GMG, le bandeau de l'enseigne a été édifié au niveau des fenêtres de son appartement, ce qui provoque des infiltrations dans son appartement par temps de pluie, Mme [M] [H] a, par acte du 15 juillet 2019, assigné la société le Milano aux fins de la voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner :
- à faire procéder aux travaux afin de supprimer les infiltrations et de remettre en conformité la terrasse du restaurant,
- aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2020, le tribunal d'instance de Charenton le Pont a :
- débouté Mme [M] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] [H] aux dépens.
Mme [M] [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 24 avril 2020, signifiée le 7 juillet 2020 à la société Gmg Invest par procès verbal de remise à étude.
La procédure devant la cour a été clôturée le 20 avril 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 14 mai 2020 par lesquelles Mme [M] [H], appelante, invite la cour, au visa de l'article 1242 du code de procédure civile, à :
- infirmer le jugement,
à titre principal,
- enjoindre la société Gmc Invest exploitant sous l'enseigne Le Milano à faire procéder à ses frais exclusifs aux travaux nécessaires et indispensables afin de supprimer les infiltrations subies par elle dans son appartement sis [Adresse 1]), 2ème porte droite au 1er étage et de remettre en conformité la terrasse du restaurant, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la société Gmg Invest ne s'exécuterait pas dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrét à intervenir,
- l'autoriser à choisir un tiers professionnel afin qu'il effectue les travaux nécessaires afin de supprimer les infiltrations subies par elle dans le cadre de son appartement sis [Adresse 1]), 2ème porte droite au 1er étage et de remettre en conformité la terrasse du restaurant le tout aux frais exclusifs de la société Gmg Invest exploitant sous l'enseigne le Milano,
- condamner la société Gmg Invest exploitant sous l'enseigne le Milano aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du même code ;
Mme [M] [H] a signifié ces conclusions à la SARL Gmg Invest le 7 juillet 2020 par procès verbal de remise à étude ;
SUR CE,
La société à responsabilité limité GMG Invest n'a pas constitué avocat ; il sera statué par défaut ;
Sur la demande de travaux
Mme [H] verse aux débats un procès-verbal d'huissier de justice du 8 avril 2019 lequel a constaté que la partie haute du bandeau de la société GMG Invest venait au bord des trois fenêtres du logement lui appartenant ;
Elle expose que lorsqu'il pleut, d'importantes infiltrations se produisent dans son appartement car l'eau stagne sur le toit de la terrasse et pénètre ensuite au niveau des trois fenêtres ; elle précisé que l'entretien de la terrasse incombe à la société GMG Invest, locataire du local commercial appartenant à la société civile immobilière Bambou Immo ;
L'expert mandaté par sa compagnie d'assurance ACM a déposé un rapport d'expertise contradictoire le 17 janvier 2019 (pièce [H] n° 5) ;
S'agissant des causes et circonstances, l'expert indique : 'mise en charge de la terrasse couvrant partiellement le local commercial du rez-de-chaussée loué par le restaurant Le Milano et appartenant à la SCI Bambou Immo : lors de pluies provoquant un débordement suivi d'infiltrations par les menuiseries extérieures du risque assuré loué par Mme [P].
Aucune réparation n'a été réalisée à ce jour (...)' ;
L'expert conclut que la responsabilité du restaurant Le Milano est engagée ;
Le même jour, l'expert a adressé le même jour à la société GMG Invest un courrier libellé en ces termes :
' (. . .) Nous faisons suite à nos opérations d'expertise du 14.01.
Comme stipulé sur place et selon le bail contracté avec la SCI Bambou Immo, l'entretien de la terrasse vous incombe.
En votre qualité de gérant, nous vous remercions donc de bien vouloir faire procéder dans les meilleurs délais aux réparations qui s'imposent concernant cette dernière afin de supprimer définitivement les infiltrations liées à cette dernière dans le logement du 1er étage appartenant à Mme [H], (...)' ; (pièce [H] n° 6) ;
La société GMG Invest n'a pas contesté les termes mais n'a procédé à aucune réparation ;
Mme [H] a fait établir le 8 avril 2019 un constat d'huissier (pièce n° 7) qui a été dénoncé à la société Gmg Invest ;
Par le même acte, il a été fait sommation à la société GMG Invest de '(...) procéder dans un délai de huit jours à compter de la date indiquée en tête présent acte aux travaux afin de supprimer les infiltrations et à la mise en conformité de la terrasse de votre restaurant la S.A.R.L. Le Milano sis [Adresse 1] dont vous êtes locataire.
En effet, cette terrasse provoque des infiltrations importantes dû à sa dégradation avancées en cas de pluie. (...)' ;
La société GMG Invest a refusé de prendre l'acte dénoncé par Maître [W] [Z], huissier de justice ;
Il résulte des pièces ci avant mentionnée et de l'extait Kbis (pièce Meaadahi n° 1) que la société GMG Invest est propriétaire du fonds de commerce de restauration exploitée sous l'enseigne Le Milano ; elle a conclu un bail commercial avec la SCI Bambou Immo,
propriétaire des locaux au sein desquels est exploité le fonds de commerce de restauration ;
Selon le bail commercial communiqué à l'exprt de la compagnie d'assurances de Mme [H], l'entretien de la terrasse incombe à la société GMG Invest (pièce [H] n° 6) ;
Il ressort du rapport d'expertise contradictoire établi le 17 janvier 2019 que lors de pluies, l'eau stagne sur le toit de la terrasse provoquant un débordement suivi d'infiltrations par les menuiseries extérieures et notamment les trois fenêtres de l'appartement de Mme [H] ; (pièce [H] n° 5) ;
Les infiltrations dans l'appartement de Mme [H] en provenance de la terrasse dont l'entretien incombe à la société GMG Invest engage la responsabilité de cette dernière envers Mme [H], tant sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, que sur celui de l'article 1242 du code civil ;
Mme [H] est bien fondée à demander à ce qu'il soit enjoint à la société GMG Invest à faire procéder aux travaux afin de supprimer les infiltrations dans son appartement et de mettre en conformité la terrasse du restaurant ;
Le jugement doit donc être infirmé ;
La société à responsabilité limitée GMG Invest exploitant sous l'enseigne Le Milano doit être condamnée à procéder à ses frais exclusifs aux travaux nécessaires afin de supprimer les infiltrations subies par Mme [M] [H] dans son appartement sis [Adresse 1]), 2ème porte droite au 1er étage et à remettre en conformité la terrasse du restaurant dont elle est propriétaire dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ;
En revanche, Mme [H] ne peut faire procéder elle même à des travaux sur une terrasse dont elle n'est pas propriétaire ; sa demande d'autorisation d'effectuer les travaux elle même doit être rejetée ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société GMG Invest, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [H] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société à responsabilité limitée GMG Invest, exploitant sous l'enseigne Le Milano, à procéder, à ses frais exclusifs, aux travaux nécessaires afin de supprimer les infiltrations subies par Mme [M] [H] dans son appartement sis [Adresse 1]), 2ème porte droite au 1er étage et à remettre en conformité la terrasse du restaurant dont elle est propriétaire dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ;
Condamne la société à responsabilité limitée GMG Invest, exploitant sous l'enseigne Le Milano aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [M] [H] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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