Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-13.284
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.284
Date de décision :
3 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Elsa Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1994 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de la société Diffusion de matériel d'occasion (SDMO), dont le siège est ... de Baraban, 69003 Lyon, actuellement représentée par son liquidateur judiciaire M. Eric X..., mandataire liquidateur, demeurant ..., nommé liquidateur de la SDMO par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 10 juin 1996 lequel a déclaré reprendre l'instance, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mlle Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 juillet 1994), statuant en référé, qu'après avoir reçu de ses bailleurs, le 15 décembre 1987, la notification, en vertu de l'article 10 I de la loi du 31 décembre 1975, du prix et des conditions de la vente projetée au profit de M. Z..., du local d'habitation qu'elle tenait à bail, Mlle Y... a déclaré, en réponse, vouloir acquérir le bien, et recourir à un prêt d'argent; qu'elle n'a pas payé le prix dans le délai légal; que M. Z... ayant renoncé, le local a été vendu, le 3 novembre 1993, à la société Diffusion de matériel d'occasion (SDMO), déclarée depuis en liquidation judiciaire, représentée par M. Bauland, qui a dénoncé la vente à Mlle Y..., l'a mise en demeure de lui payer des loyers, puis l'a assignée devant le juge des référés en constatation de la résolution du bail et expulsion; que Mlle Y... a contesté le titre de la société SDMO ;
Attendu que, pour rejeter les prétentions de Mlle Y... et accueillir les demandes de la société SDMO, l'arrêt retient qu'après avoir reçu le 15 décembre 1987 la notification prévue à l'article 10 I de la loi du 31 décembre 1975, la locataire n'a pas régularisé la vente ni payé le prix dans le délai de réalisation de quatre mois, et qu'elle a de ce fait perdu son droit de préemption, même si, par la suite, l'acheteur initial a renoncé à acquérir ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la vente du 3 novembre 1993 n'avait pas été conclue à des conditions plus avantageuses que celles qui avait été offertes à la locataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. Bauland, ès qualités aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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