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Cour de cassation, 07 juillet 2009. 07-45.446

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-45.446

Date de décision :

7 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er février 1994 en qualité de projecteur calculateur, responsable du bureau d'études, par la société Team ; que 28 octobre 2002, il a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, que le salarié auquel l'employeur ne propose pas les postes devenus disponibles et compatibles avec sa qualification peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire et se cumule avec celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, en déclarant qu'il n'établissait pas que les emplois de calculateur pourvus par la société après son licenciement aient été conformes à son aptitude et ses compétences, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail du 22 octobre 1993, conclu entre lui-même et la société Team, aux termes duquel il était engagé en qualité de « projecteur calculateur, responsable de la fonction Etude » et, ainsi, violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que le moyen est inopérant, dès lors que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur une interprétation du contrat de travail mais sur la seule constatation de l'inadéquation entre le poste devenu vacant et les connaissances professionnelles du salarié ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu, d'une part, que rien ne permettait de dire si le nouveau dirigeant de la société était lié par la position du précédent selon laquelle les salariés effectueraient à la suite du protocole d'accord du 29 juin 1999 39 heures par semaine avec mention sur leur bulletin de salaire de 35 heures, et d'autre part, que si M. X... versait aux débats le relevé quotidien de ses journées de travail établi par ses soins, ce décompte ne permettait pas de considérer comme établies les heures supplémentaires qu'il réclamait et que les témoignages qu'il produisait pour étayer sa demande étaient sujets à caution ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail, que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 16 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, Aux motifs qu'« en ce qui concerne les dommages et intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation pour respect de la priorité de réembauchage, M. X... soutient que le poste de calculateur recherché par la société aurait pu lui être proposé compte tenu de ses compétences ; cependant, les pièces produites par lui pour démontre son aptitude à cette fonction ne sont pas suffisamment probantes, et à supposer qu'il ait dans le passé, avant d'être engagé chez TEAM, effectué des calculs, rien ne permet de dire que ses connaissances lui permettaient d'occuper ce poste, l'employeur étant, en cette matière, seul juge », Alors que le salarié auquel l'employeur ne propose pas les postes devenus disponibles et compatibles avec sa qualification peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire et se cumule avec celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce en déclarant que M. X... n'établissait pas que les emplois de calculateur pourvus par la société après son licenciement aient été conformes à son aptitude et ses compétences, la Cour d'appel a dénaturé le contrat de travail du 22 octobre 1993, conclu entre le salarié et la société TEAM, aux termes duquel il était engagé en qualité de « projeteur – calculateur, responsable de la fonction Etude » et, ainsi, violé l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires, Aux motifs qu'« aux termes du protocole d'accord du 29 juin 1999, l'horaire effectif de travail est passé de 42 heures à 35 heures ; cependant, l'attestation de Mme Z..., ex-secrétaire de la société TEAM, rapporte les propos tenus par M. LE GALL, alors dirigeant de la société TEAM, aux termes desquels les salariés effectueraient désormais 39 heures par semaine, bien que sur leur bulletin de salaire, il serait mentionné 35 heures ; que rien ne permet de dire que la position de l'ancien dirigeant lierait le nouveau ; en outre et même si M. X... verse aux débats le relevé quotidien de ses journées de travail établi par ses soins, ce décompte ne permet pas de considérer comme établies les heures supplémentaires qu'il réclame d'autant que d'une part en sa qualité de cadre, il bénéficiait d'une certaine liberté, et que d'autre part les témoignages qu'il verse pour étayer sa demande sont soit sujets à caution, dans la mesure où ces personnes ont été soit licenciées (cas de Mme A...), ou ne font que rapporter des dires (cas de Mme B...) », Alors d'une part qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce si M. X... avait versé aux débats les déclarations de l'ancien dirigeant de TEAM selon lequel les salariés continueraient à effectuer 39 heures malgré la mention de 35 heures sur leurs bulletins de salaire, ses relevés quotidiens d'heures de travail et des attestations de collègues confirmant l'horaire suivi, en revanche le mandataire-liquidateur de la société TEAM n'avait produit aucun élément, planning ou décompte, justifiant le règlement des heures prétendument exécutées ; que dès lors en déclarant que M. X... n'établissait pas la réalité des heures supplémentaires réclamées et en mettant, ainsi, à sa charge la preuve des heures effectuées, la Cour d'appel a violé l'article L.212-1-1 du Code du travail, Alors d'autre part que le cadre bénéficie du paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait porté au contrat ; qu'en l'espèce à supposer même que M. X..., cadre, ait été soumis à un forfait il devait être réglé des heures supplémentaires exécutées ; que dès lors en relevant qu'en sa qualité de cadre M. X... « bénéficiait d'une certaine liberté » pour le débouter de sa demande, la Cour d'appel a violé l'article L.212-1-1 du Code du travail.

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