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Tribunal Administratif de Lyon, 27 avril 2023. 2301181

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2301181

Date de décision :

27 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme E D épouse C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française. Elle soutient que : - elle communiquera le moment venu le document demandé attestant de son niveau linguistique ; - elle est palestinienne, ne dispose actuellement d'aucune nationalité et est mère de quatre enfants dont deux de nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D épouse C demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française au motif qu'elle n'a pas produit une attestation linguistique ou un diplôme justifiant de son niveau linguistique. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 3. Mme A D épouse C soutient qu'elle communiquera le moment venu le document demandé attestant de son niveau linguistique et qu'elle est palestinienne, ne dispose actuellement d'aucune nationalité et est mère de quatre enfants dont deux de nationalité française. Ces moyens, qui sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard à son motif précité, sont inopérants. Par suite, la requête de Mme A D épouse C tendant à l'annulation de la décision précitée du 9 décembre 2022 du préfet du Rhône doit être rejetée en application des dispositions du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A D épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 27 avril 2023. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1

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