Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° 411 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00522 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSYH
Décision déférée à la cour : ordonnance du 19 novembre 2024 - président du TJ de [Localité 15] - RG n° 24/01757
APPELANTE
UNION DES NAVIGANTS DE L'AVIATION CIVILE - UNAC, syndicat professionnel, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Anne-Sophie Carlus de la SELAS JDS avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0028
INTIMÉS
M. [U] [I]
[Adresse 7]
[Localité 10]
M. [O] [S]
[Adresse 6]
[Localité 12]
M. [C] [R]
[Adresse 4]
[Localité 11]
M. [V] [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Mme [B] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Mme [G] [D]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentés par Me Lucie Nzonza, avocat au barreau de Paris, toque : D 1448
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 septembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie Georget, conseillère, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Par déclaration du 17 décembre 2024, le syndicat Union des Navigants de l'aviation civile a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 19 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à MM. [I], [S], [R], [T] [W] et Mmes [Y] et [D].
Par conclusions remises et notifiées le 14 février 2025, le syndicat Union des Navigants de l'aviation civile a déclaré se désister de son appel et demandé que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
MM. [I], [S], [R], [T] [W] et Mmes [Y] et [D] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
Sur ce,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel.
Les intimés n'ayant pas formé d'appel incident ni de demande incidente, il y a lieu de constater que le désistement d'instance est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel du syndicat Union des Navigants de l'aviation civile et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne le syndicat Union des Navigants de l'aviation civile aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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