Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10544 F
Pourvoi n° V 17-19.774
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. André X...,
2°/ Mme Jacqueline Y..., épouse X...,
domiciliés tous deux [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Metz (3e chambre, juge de l'exécution), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel de Forbach et environs, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Forbach et environs ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel de Forbach et environs la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé partiellement le jugement frappé d'appel « en ce qu'il a dit que les époux X... restaient redevables d'une somme de 7.601,93 € car il n'y avait pas lieu de prendre en compte les intérêts calculés par la CCM Forbach et environs » et, statuant à nouveau sur ce point, d'AVOIR dit que les époux X... restaient redevables d'une somme de 44.062,71 € envers la CCM de Forbach et environs ;
AUX MOTIFS QU'il convient a titre liminaire de constater que M. et Mme X... ne reprennent plus à hauteur d'appel leur demande en annulation de la saisie-attribution et en dommages et intérêts pour abus de saisie, pas plus qu'ils ne forment de nouvelles demandes de délais de paiement ; qu'ils admettent donc la validité de la saisie-attribution pratiquée, et ne contestent pas être débiteurs envers le Crédit Mutuel ; que pour sa part, le Crédit Mutuel se limite à demander la réintégration dans le décompte des intérêts écartés par le premier juge, sans se prononcer sur les frais de procédure également écartés ; que le débat se circonscrit dès lors à la prise en compte ou non des intérêts réclamés par le Crédit Mutuel, et sur le montant de la somme restant due par M. et Mme X... ; que le jugement frappé d'appel a fait droit aux arguments de M. et Mme X... en ce sens que ceux-ci soutenaient que leur engagement de caution était limité à 250.000 francs (soit 38.112,25 €), incluant frais et intérêts, de sorte que la banque n'était en droit de leur réclamer que le principal, à l'exclusion de tout droit à intérêts ; que M. et Mme X..., à l'appui de cette thèse, invoquent les termes du jugement du 17 avril 2001, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Metz le 21 novembre 2002, et s'appuient également sur l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 février 2008, qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 18 septembre 2006 au motif qu'« en se déterminant ainsi par référence aux intérêts visés par le jugement du 17 avril 2001, lesquels, selon celui-ci, qui a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour le Crédit Mutuel, sont ceux produits au taux légal à compter du 1er septembre 1998 par la somme de 649.007, 68 francs représentant le solde du prêt cautionné, sans constater que les intérêts dont paiement est demandé aux époux X... outre la somme de 38.112, 25 € sont exclusivement ceux produits par celle -ci à compter de la sommation de payer faite à ces derniers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision » ; que, cependant, ainsi que la cour d'appel l'avait retenu dans la motivation de son arrêt du 18 septembre 2006 - cette partie de la motivation n'étant pas à l'origine de la censure de la Cour de cassation -, s'il est vrai que le cautionnement des époux X... était limité par le contrat de prêt à la somme de 250.000 francs incluant frais et intérêts, seuls les intérêts exigibles en vertu du contrat de prêt étaient limités par cet acte pour ne pas dépasser avec le principal la somme de 38.112, 25 € ; qu'il n'en demeurait pas moins que le Crédit Mutuel était recevable et fondé à mettre en compte des intérêts de retard à compter de la mise en demeure, soit le 1er septembre 1998, conformément à l'article 1153 du Code civil ; que l'arrêt de la Cour de cassation ne remet pas en cause ce droit à intérêts , mais fait grief à l'arrêt du 18 septembre 2006 de ne pas avoir constaté que les intérêts dont paiement pouvait être demandé aux époux X... étaient exclusivement ceux produits par la somme de 38.112, 25 € au taux légal à compter de la date de la sommation de payer faite à ces derniers, soit le 1er septembre 1998, et non ceux portant sur la somme de 649.007, 68 francs représentant le solde du prêt, à compter de la même date ; que l'arrêt sur renvoi de la cour d'appel de Metz du 6 décembre 2011, qui a autorité de chose jugée, et qui est visé dans le procès-verbal de saisie-attribution du 6 décembre 2013, a validé le commandement de payer du 23 juillet 2004, qui prend en compte, sur cette base, les intérêts taux légal à compter du 1er septembre 1998 et au taux légal majoré à compter du 26 août 2001, soit deux mois postérieurement à la signification du jugement du 17 avril 2001, intervenue le 2 juin 2001 ; que, dès lors, les époux X... ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions du jugement du 17 avril 2001 et de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2008 pour soutenir que le Crédit Mutuel serait déchu de tout droit aux intérêts légaux ; que le décompte effectué par le premier juge est exact, en ce qu'il a retenu le principal – non contesté – de 38.112,25 € ; qu'il convient en revanche d'ajouter à la somme de 1.200 € due au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en vertu de l'arrêt du 21 novembre 2011 la somme de 1.000 € auxquels les époux X... ont été condamnés sur le même fondement par l'arrêt de la cour d'appel de Metz le 6 décembre 2011 sur lequel se fonde la saisie-attribution; qu'il y a lieu de réintégrer dans le décompte la somme de 35.688,71 € au titre des intérêts à 0, 04 % à compter du 1er septembre 1998 et au taux majoré de 5,04 % à compter du 26 août 2001 ; que le détail du décompte des intérêts adressé le 9 janvier par Me B... à M. André X... prouve d'ailleurs qu'ils ont bien été calculés à compter du 1er septembre 1998 sur la somme de 38.112,25 € ; que les époux X... sont ainsi redevables de la somme de 76.000,96 €, dont il convient de déduire les acomptes versés pour un total de 31.938,25 € ; qu'ils restent ainsi devoir au Crédit Mutuel la somme totale de 44.062,71 € ; que les époux X... demandent pour le surplus que soient déduites du montant dû les sommes de 1.537,04 € et de 2.366,79 €, qui ont fait l'objet d'une saisie sur les comptes respectifs du Crédit Agricole et de la Caisse d'Epargne ; qu'il apparaît cependant, au vu des pièces produites, que le compte de M. et Mme X... à la Caisse d'Epargne a fait l'objet d'une procédure de saisie-attribution distincte et antérieure à celle faisant l'objet du présent litige, puisque signifiée par Me B... le 2 octobre 2013 pour un montant de 48.684,98 € ; que le montant de la créance, à savoir 2.366,79 €, a été bloqué, mais qu'il n'est pas justifié du versement effectif de cette somme au Crédit Mutuel, le procès-verbal de saisie-attribution n'étant pas versé aux débats ; que, faute de certitude suffisante sur le produit de cette saisie, il y a lieu de dire que le produit de la saisie-attribution effectuée en exécution du même titre viendra en déduction de la créance ; qu'en ce qui concerne la somme de 1.537,04 € détenue par les époux X... sur leur compte Crédit Agricole, elle a bien été bloquée en exécution de la mesure de saisie-attribution du 6 décembre 2013 ; qu'en raison de la contestation de cette saisie-attribution par les débiteurs, le paiement par le tiers saisi n'a pu par définition intervenir au profit du Crédit Mutuel avant l'issue de la présent procédure ; que les époux X... ne sont dès lors pas fondés à déduire ces sommes ; qu'au final, le jugement frappé d'appel sera infirmé sur le seul point que les époux X... restent redevables d'une somme de 44.062,71 € et non 7.601,93 €, et confirmé pour le surplus ;
ALORS QUE la cour d'appel ne peut infirmer que les dispositions du jugement qui lui est déféré, et non ses motifs ; qu'au cas d'espèce, en infirmant le jugement qui lui était déféré « en ce qu'il a dit que les époux X... restaient redevables d'une somme de 7.601,93 € car il n'y avait pas lieu de prendre en compte les intérêts calculés par la CCM Forbach et environs », et en statuant à nouveau sur le montant subsistant de la créance de la banque, quand le jugement entrepris s'était borné, dans son dispositif, à débouter les époux X... de leurs demandes et ne s'était prononcé sur la somme restant due que dans ses motifs, la cour d'appel a violé les articles 4, 542, 561 et 562 du code de procédure civile (ces trois derniers dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017), ensemble l'article 480 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé partiellement le jugement frappé d'appel « en ce qu'il a dit que les époux X... restaient redevables d'une somme de 7.601,93 € car il n'y avait pas lieu de prendre en compte les intérêts calculés par la CCM Forbach et environs » et, statuant à nouveau sur ce point, d'AVOIR dit que les époux X... restaient redevables d'une somme de 44.062,71 € envers la CCM de Forbach et environs ;
AUX MOTIFS QU'il convient a titre liminaire de constater que M. et Mme X... ne reprennent plus à hauteur d'appel leur demande en annulation de la saisie-attribution et en dommages et intérêts pour abus de saisie, pas plus qu'ils ne forment de nouvelles demandes de délais de paiement ; qu'ils admettent donc la validité de la saisie-attribution pratiquée, et ne contestent pas être débiteurs envers le Crédit Mutuel ; que pour sa part, le Crédit Mutuel se limite à demander la réintégration dans le décompte des intérêts écartés par le premier juge, sans se prononcer sur les frais de procédure également écartés ; que le débat se circonscrit dès lors à la prise en compte ou non des intérêts réclamés par le Crédit Mutuel, et sur le montant de la somme restant due par M. et Mme X... ; que le jugement frappé d'appel a fait droit aux arguments de M. et Mme X... en ce sens que ceux-ci soutenaient que leur engagement de caution était limité à 250.000 francs (soit 38.112,25 €), incluant frais et intérêts, de sorte que la banque n'était en droit de leur réclamer que le principal, à l'exclusion de tout droit à intérêts ; que M. et Mme X..., à l'appui de cette thèse, invoquent les termes du jugement du 17 avril 2001, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Metz le 21 novembre 2002, et s'appuient également sur l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 février 2008, qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 18 septembre 2006 au motif qu'« en se déterminant ainsi par référence aux intérêts visés par le jugement du 17 avril 2001, lesquels, selon celui-ci, qui a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour le Crédit Mutuel, sont ceux produits au taux légal à compter du 1er septembre 1998 par la somme de 649.007, 68 francs représentant le solde du prêt cautionné, sans constater que les intérêts dont paiement est demandé aux époux X... outre la somme de 38.112, 25 € sont exclusivement ceux produits par celle -ci à compter de la sommation de payer faite à ces derniers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision » ; que, cependant, ainsi que la cour d'appel l'avait retenu dans la motivation de son arrêt du 18 septembre 2006 - cette partie de la motivation n'étant pas à l'origine de la censure de la Cour de cassation -, s'il est vrai que le cautionnement des époux X... était limité par le contrat de prêt à la somme de 250.000 francs incluant frais et intérêts, seuls les intérêts exigibles en vertu du contrat de prêt étaient limités par cet acte pour ne pas dépasser avec le principal la somme de 38.112, 25 € ; qu'il n'en demeurait pas moins que le Crédit Mutuel était recevable et fondé à mettre en compte des intérêts de retard à compter de la mise en demeure, soit le 1er septembre 1998, conformément à l'article 1153 du Code civil ; que l'arrêt de la Cour de cassation ne remet pas en cause ce droit à intérêts , mais fait grief à l'arrêt du 18 septembre 2006 de ne pas avoir constaté que les intérêts dont paiement pouvait être demandé aux époux X... étaient exclusivement ceux produits par la somme de 38.112, 25 € au taux légal à compter de la date de la sommation de payer faite à ces derniers, soit le 1er septembre 1998, et non ceux portant sur la somme de 649.007, 68 francs représentant le solde du prêt, à compter de la même date ; que l'arrêt sur renvoi de la cour d'appel de Metz du 6 décembre 2011, qui a autorité de chose jugée, et qui est visé dans le procès-verbal de saisie-attribution du 6 décembre 2013, a validé le commandement de payer du 23 juillet 2004, qui prend en compte, sur cette base, les intérêts taux légal à compter du 1er septembre 1998 et au taux légal majoré à compter du 26 août 2001, soit deux mois postérieurement à la signification du jugement du 17 avril 2001, intervenue le 2 juin 2001 ; que, dès lors, les époux X... ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions du jugement du 17 avril 2001 et de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2008 pour soutenir que le Crédit Mutuel serait déchu de tout droit aux intérêts légaux ; que le décompte effectué par le premier juge est exact, en ce qu'il a retenu le principal – non contesté – de 38.112,25 € ; qu'il convient en revanche d'ajouter à la somme de 1.200 € due au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en vertu de l'arrêt du 21 novembre 2011 la somme de 1.000 € auxquels les époux X... ont été condamnés sur le même fondement par l'arrêt de la cour d'appel de Metz le 6 décembre 2011 sur lequel se fonde la saisie-attribution ; qu'il y a lieu de réintégrer dans le décompte la somme de 35.688,71 € au titre des intérêts à 0, 04 % à compter du 1er septembre 1998 et au taux majoré de 5,04 % à compter du 26 août 2001 ; que le détail du décompte des intérêts adressé le 9 janvier par Me B... à M. André X... prouve d'ailleurs qu'ils ont bien été calculés à compter du 1er septembre 1998 sur la somme de 38.112,25 € ; que les époux X... sont ainsi redevables de la somme de 76.000,96 €, dont il convient de déduire les acomptes versés pour un total de 31.938,25 € ; qu'ils restent ainsi devoir au Crédit Mutuel la somme totale de 44.062,71 € ; que les époux X... demandent pour le surplus que soient déduites du montant dû les sommes de 1.537,04 € et de 2.366,79 €, qui ont fait l'objet d'une saisie sur les comptes respectifs du Crédit Agricole et de la Caisse d'Epargne ; qu'il apparaît cependant, au vu des pièces produites, que le compte de M. et Mme X... à la Caisse d'Epargne a fait l'objet d'une procédure de saisie-attribution distincte et antérieure à celle faisant l'objet du présent litige, puisque signifiée par Me B... le 2 octobre 2013 pour un montant de 48.684,98 € ; que le montant de la créance, à savoir 2.366,79 €, a été bloqué, mais qu'il n'est pas justifié du versement effectif de cette somme au Crédit Mutuel, le procès-verbal de saisie-attribution n'étant pas versé aux débats ; que, faute de certitude suffisante sur le produit de cette saisie, il y a lieu de dire que le produit de la saisie-attribution effectuée en exécution du même titre viendra en déduction de la créance ; qu'en ce qui concerne la somme de 1.537,04 € détenue par les époux X... sur leur compte Crédit Agricole, elle a bien été bloquée en exécution de la mesure de saisie-attribution du 6 décembre 2013 ; qu'en raison de la contestation de cette saisie-attribution par les débiteurs, le paiement par le tiers saisi n'a pu par définition intervenir au profit du Crédit Mutuel avant l'issue de la présent procédure ; que les époux X... ne sont dès lors pas fondés à déduire ces sommes ; qu'au final, le jugement frappé d'appel sera infirmé sur le seul point que les époux X... restent redevables d'une somme de 44.062,71 € et non 7.601,93 €, et confirmé pour le surplus ;
1°) ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'au cas d'espèce, le dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 17 avril 2001 (confirmé par arrêt de la cour d'appel de Metz du 21 novembre 2002) énonçait dans son dispositif : « condamne Olivier X..., André X... et Jacqueline Y... à payer à la Caisse de crédit mutuel de Forbach la somme de 649.007,68 francs (
) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1998 » et « dit que les époux André X... et Jacqueline Y... ne pourront être recherchés ensemble pour le paiement de cette somme qu'à hauteur de 250.000 francs, incluant frais et intérêts » (soulignements et mise en gras ajoutés) ; que partant, le titre exécutoire ne pouvait fonder les poursuites qu'à hauteur de 250.000 F (38.112,25 €) sans que puissent être ajoutés à cette somme les intérêts légaux, expressément inclus par le jugement du 17 avril 2001 dans le plafond de 250.000 F ; qu'en décidant au contraire que la Caisse pouvait poursuivre, sur le fondement de ce titre, via la saisie-attribution litigieuse, le recouvrement de la somme de 250.000 F (38.112,25 €) ainsi que des intérêts légaux à hauteur de 35.688,71 €, la cour d'appel, qui a modifié le titre servant de fondement aux poursuites, a violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, de la même manière, QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 17 avril 2001 (confirmé par arrêt de la cour d'appel de Metz du 21 novembre 2002) énonçait dans son dispositif : « condamne Olivier X..., André X... et Jacqueline Y... à payer à la Caisse de crédit mutuel de Forbach la somme de 649.007,68 francs (
) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1998 » et « dit que les époux André X... et Jacqueline Y... ne pourront être recherchés ensemble pour le paiement de cette somme qu'à hauteur de 250.000 francs, incluant frais et intérêts » (soulignements et mise en gras ajoutés) ; que partant, le titre exécutoire ne pouvait fonder les poursuites qu'à hauteur de 250.000 F (38.112,25 €) sans que puissent être ajoutés à cette somme les intérêts légaux, expressément inclus par le jugement du 17 avril 2001 dans le plafond de 250.000 F ; qu'en décidant au contraire que la Caisse pouvait poursuivre sur le fondement de ce titre, via la saisie-attribution litigieuse, le recouvrement de la somme de 250.000 F (38.112,25 €) ainsi que des intérêts légaux à hauteur de 35.688,71 €, la cour d'appel, qui a dénaturé le jugement du 17 avril 2001, a violé l'article 1134 ancien du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS QUE seules sont revêtues de l'autorité de la chose jugée les énonciations figurant au dispositif de la décision de justice ; que les motifs, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, sont dépourvus de cette autorité ; qu'au cas d'espèce, dans son dispositif, l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 6 décembre 2011, rendu s'agissant d'une procédure de saisie immobilière entre les mêmes parties, s'était borné à rejeter le moyen de nullité du commandement de saisie immobilière du 23 juillet 2004, à rejeter une demande de production d'un nouveau décompte et à confirmer l'ordonnance déférée qui avait ordonné la vente forcée ; qu'en retenant que cet arrêt avait, dans ses motifs, validé le montant de la créance de la banque figurant dans le commandement de payer aux fins de saisie immobilière avec autorité de la chose jugée, ce qui interdisait aux époux X... de se prévaloir des dispositions du jugement du 17 avril 2001, quand rien de tel n'avait été tranché dans le dispositif de l'arrêt du 6 décembre 2011, la cour d'appel a violé les articles 1351 ancien du code civil et 480 du code de procédure civile.