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Tribunal Administratif de Montreuil, 26 février 2024. 2307511

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2307511

Date de décision :

26 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2023 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis confirmant le refus de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un courrier du 28 novembre 2023, le tribunal a été informé par le médiateur désigné par lui que les parties étaient parvenues à une résolution amiable du litige et que M. A souhaitait renoncer à son action devant le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. M. A a été invité, par un courrier qu'il a reçu le 24 décembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s'être désisté de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 26 février 2024. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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