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Tribunal Administratif de Grenoble, 21 octobre 2024. 2407278

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2407278

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Ekinci, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui attribuer quatre points sur son permis de conduire dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les conditions de l'article L. 521-3 sont remplies. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Il soutient que le dossier de permis de conduire de M. B a été rectifié et le stage de sensibilisation suivi par le requérant les 28 et 29 mars 2024 a donné lieu à l'ajout de quatre points. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 27 septembre 2024, postérieure à l'enregistrement de la requête, le dossier de permis de conduire de M. B a été rectifié et le stage de sensibilisation suivi par le requérant les 28 et 29 mars 2024 a donné lieu à l'ajout de quatre points. Il n'y a par suite plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Grenoble, le 21 octobre 2024. Le juge des référés, J.P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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