Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/51
N° RG 24/00099 - N° Portalis DBVL-V-B7I-URXU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 28 Février 2024 à 10h30 par Me LEMASSON DE NERCY pour :
M. [O] [G]
né le 19 Mars 1989 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3]
ayant pour avocat Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 23 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [O] [G], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 Février 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 29 Février 2024, le récépissé d'avis d'audience de M. [G] indiquant qu'il ne sera pas présent à l'audience le 1er Mars 2024 et un certificat de situation le 06 Mars 2024, lequels ont été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Mars 2024 à 14 H 00 l'avocat de M. [G] en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Le 13 février 2024, M. [O] [G] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du du Dr [M] [N], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a indiqué que M. [O] [G] est un patient schizophrène en rupture thérapeutique, qu'il présente une hétéro-agressivité, des hallucinations visuelles, une velléité suicidaire et qu'il jette des objets par la fenêtre. Les troubles ne permettaient pas à M. [O] [G] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 13 février 2024 du directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 5], M. [O] [G] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 14 février 2024 à 10 heures 53 par le Dr [H] [D] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 16 février 2024 à 14 heures par le Dr [U] [T] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 16 février 2024, le directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 5] a maintenu les soins psychiatriques de M. [O] [G] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois.
L'avis motivé établi le 19 février par le Dr [V] [X] a estimé que l'état de santé de M. [O] [G] relèvait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 19 février 2024, le directeur du centre hospitalier [3] à Rennes a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 23 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [O] [G] a interjeté appel de l'ordonnance du 23 février 2024 par, l'intermédiaire de son avocat, par courriel électronique en date du 28 février 2024. Il soutient que le certificat médical initial indique qu'il est nécessaire de procéder à une mesure d'hospitalisation sans consentement dans le cadre de la procédure de péril imminent mais qu'il n'a pas été procédé à la recherche d'un tiers avant d'établir que ce dernier était manquant afin de procéder à une demande d'hospitalisation. Il sollicite ainsi l'infirmation de l'ordonnance du 23 février 2024.
Le ministère public a indiqué solliciter la confirmation de l'ordonnance du 23 février 2024 par avis écrit du 29 février 2024.
A l'audience du 07 mars 2024, M. [O] [G], assisté de son avocat fait développer les termes de sa déclaration d'appel et confirme qu'il souhaite quitter l'hôpital.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [O] [G] a formé le 28 février 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 23 février 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l'absence de recherche d'un tiers :
L'article L3212-1 II du code de la santé publique prévoit que : 'II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : (...) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.'
En l'espèce, M. [O] [G] soutient que le certificat médical initial indique qu'il est nécessaire de procéder à une mesure d'hospitalisation sans consentement dans le cadre de la procédure de péril imminent mais qu'il n'a pas été procédé à la recherche d'un tiers avant d'établir que ce dernier était manquant afin de procéder à une demande d'hospitalisation.
En l'espèce, les mentions du certificat initial d'hospitalisation du Dr.[M] [N] du 13 février 2024 relatives à l'impossibilité d'obtenir la demande d'un tiers sont confirmées par le document intitulé 'OBLIGATION D'INFORMATION DES FAMILLES OU DES PROCHES (...) Qui fait état de l'échec de la recherche des proches en raison de l'absence de contact de M. [O] [G] avec des proches. A l'audience M. [O] [G] a confirme qu'il était seul, à l'exception d'une association.
La procédure est régulière.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Jean-Denis BRUN, conseiller de la chambre 6C, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [O] [G] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 08 Mars 2024 à 10h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Jean-Denis BRUN, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [O] [G] , à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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