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Cour de cassation, 25 janvier 1994. 92-15.405

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.405

Date de décision :

25 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claudius Z..., demeurant à Lyon (2e) (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de M. Claude X..., demeurant à Lyon (6e) (Rhône), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les décisions rendues sur le fond du litige opposant M. Z... aux consorts Y..., a légalement justifié sa décision, en relevant, par motifs propres et adoptés, que M. Z... avait été régulièrement convoqué aux opérations d'expertise auxquelles il avait fait défaut et que le refus de M. X... de surveiller les travaux ordonnés et mis à la charge de M. Z... pour le montant retenu n'avait pu causer de préjudice à M. Z..., dès lors qu'il n'avait pas supporté des frais supplémentaires et qu'il ne contestait pas la qualité de ces travaux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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