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Cour d'appel, 21 mai 2013. 11/05264

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/05264

Date de décision :

21 mai 2013

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 21 MAI 2013 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/05264 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Avril 2011 par Conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 08/09185 APPELANTE SAS HINOLISARI SUCCESS [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Xavier KREMER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN214, En présence de M. [D] [S], PDG INTIMEE Madame [C] [R] [Adresse 2] [Localité 2] comparante en personne, assistée de Me Martine DELAVELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0329 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller Madame Caroline PARANT, Conseillère Greffier : Mademoiselle Claire CHESNEAU, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : [C] [R] a été engagée par la société HILONISARI SUCCESS SAS , le 1er mars 2000, en qualité de ' booker', suivant un contrat de travail à durée indéterminée écrit. En novembre 2004, elle prend la direction du ' Booking Département Femmes'. A l'issue des élections professionnelles du 20 mars 2007, elle est élue déléguée du personnel, titulaire. Le 26 février 2008, lors d'une deuxième visite de reprise, le médecin du travail la déclare 'inapte à tout emploi dans l'établissement sauf à temps partiel ou à domicile'. La salariée affirme qu'il ne lui a été fait aucune proposition de reclassement. Elle est en arrêt maladie jusqu'au 17 mars 2008. Par lettre du 17 mars 2008, [C] [R] est convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour faute grave fixé au 28 mars 2008 avec mise à pied conservatoire. La société HILONISARI SUCCESS SAS va, le 31 mars 2008, saisir l'inspection du travail d'une demande d'autorisation du licenciement de [C] [R], salariée protégée. Par décision du 30 mai 2008, l'inspectrice du travail refuse l'autorisation de licencier [C] [R]. Suivant une lettre recommandée manuscrite avec avis de réception du 13 juin 2008, la salariée prend acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes: ' En vertu du code du travail, le salarié qui n'est ni licencié à l'issue du délai d'un mois à dater de la visite de reprise, soit deuxième examen médical, a droit au salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension. Compte tenu de l'absence de toute recherche de reclassement et l'absence de licenciement dans le mois suivant ma deuxième visite médicale en date du 26/02/08 , compte tenu de ce que la saisine de l'inspection du travail ne dispense pas l'employeur du paiement du salaire, a fortiori de ce que par la décision du 30 mai 2008, l'inspection du travail vous a notifié un refus de licenciement, vous êtes redevable de mon salaire intégral à dater du 27/03/08. Vous voudrez bien, en conséquence, m'adresser mes salaires échus, cette lettre valant mise en demeure faisant courir les intérêts pour les sommes dues, sans préjudice de l'intégralité de mes droits à réparation pour le préjudice subi que je me réserve de faire valoir. De plus, outre le non paiement de mes salaires, le non respect de la procédure faisant suite à mon inaptitude, mon état est directement lié aux procédés déloyaux dont j'ai été victime, aux tentatives de pressions que j'ai subies pour me faire partir moyennant transaction, aux annonces diffamantes que vous avez diffusées sur mon prochain départ, au mépris de mes droits et de mon mandat représentatif, je prends acte par la présente de la rupture de mon contrat qui vous incombe et pour laquelle j'entends et aussi demander réparation. Je réserve enfin mes droits sur le dossier de faute présumée que vous avez cru devoir initier à mon encontre dont je conteste formellement le bien-fondé et qui est tout aussi abusif.' Le 5 juillet 2008, [C] [R] reçoit son solde de tout compte par lettre datée du 30 juin 2008 avec un chèque de 1 655,98 € et un certificat de travail mentionnant toujours 'booker non cadre'. La salariée va saisir la juridiction prud'homale le 17 juillet 2008 de diverses demandes, visant notamment la requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement illégitime ou nul. Par jugement contradictoire et de départage du 27 avril 2011, le conseil de prud'hommes de Paris a : - dit et jugé la procédure d'inaptitude médicale inopposable à l'employeur, - dit et jugé fondée la prise d'acte de [C] [R] de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, - condamné la SAS HILONISARI SUCCESS à payer à [C] [R] les sommes suivantes : * 11 800 € préavis, * 1 108 € congés-payés afférents ( sic ), * 6 687,50 € indemnité de licenciement, * 35 400 € dommages et intérêts article L.1235-3 du code du travail, * 159 300 € indemnité pour violation du statut protecteur, - condamné [C] [R] à payer à la SAS HINOLISARI SUCCESS la somme de 1 566 € au titre de la restitution de l'indû, - ordonné la compensation avec le paiement des indemnités de rupture à due concurrence, - ordonné la remise à [C] [R] par la société HILONISARI SUCCESS SAS de bulletins de paye et documents de rupture rectifiés conformes à la présente décision. Appel de cette décision a été interjeté par la société HINOLISARI SUCCESS SAS , suivant déclaration faite au greffe de la cour le 26 mai 2011. Par des conclusions visées le 11 février 2013 puis soutenues oralement lors de l'audience, la société HILONISARI SUCCESS SAS demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions la condamnant et statuant à nouveau, de dire [C] [R] mal fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter, de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, s'analyse en une démission, de juger que la salariée a démissionné de son emploi auprès de la société HINOLISARI SUCCESS en se mettant au service à partir à tout le moins du 10 mars 2008 d'un nouvel employeur, concurrent direct de la société HINOLISARI SUCCESS, d'ordonner la restitution par ses soins à la société HINOLISARI SUCCESS des sommes perçues par elle au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris. Reconventionnellement, il est demandé de condamner [C] [R] à rembourser à la société HINOLISARI SUCCESS la somme de 16 985,84 € sur le fondement de la répétition de l'indu, de la condamner à restituer à la société HINOLISARI SUCCESS la somme de 1 679,81 € au titre des frais indument remboursés aux lieu et place de la somme de 1 566 € visée dans le jugement entrepris, de dire que ces sommes produiront intérêts au taux légale à compter de la notification de la décision à intervenir, avec capitalisation, de la condamner sosu astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à restituer à la société SUCCESS MODELS le terminal BLACKBERRY portant le code EMI 353471.03.134622.00, outre l'octroi de la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par des conclusions visées le 11 février 2013 puis soutenues oralement lors de l'audience, [C] [R] demande à la cour, au visa des articles L.2315-6, L. 2315-7, L.2315-8, L.2315-12, L.1152-1, L.1152-2, L.1152-3 et L.1226-4 du code du travail, du harcèlement, de la violation de l'obligation de résultat de sécurité , la discrimination liée au mépris des droits de son mandat électif et la nullité du licenciement, de prononcer la requalification de la rupture en licenciement aux torts et griefs de l'employeur, de lui voir allouer : * 6 687,50 € indemnité de licenciement, * 17 700 € préavis, * 70 800 € dommages et intérêts pour préjudice subi, * 5 900 € inobservation de la procédure, * 159 300 € indemnité pour violation du statut protecteur, de condamner la société HINOLISARI SUCCESS SAS au paiement de : * 2 994,92 € rappel de salaire impayés, * 294,92 € ( sic ) congés-payés afférents, * 1 668,37 € rappel de 11 jours de récupération, * 35 400 € préjudice distinct pour harcèlement et discrimination, d'ordonner la rectification des bulletins de salaire depuis novembre 2004 et remise des documents sociaux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement ; il es t demandé de débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes. A titre vraiment très subsidiaire, au cas où, par impossible, une condamnation serait prononcée contre elle, malgré toutes les violations de ses droits dont elle a été victime, toute condamnation fera l'objet d'une compensation à son profit à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la rupture du contrat de travail : C'est à juste titre que le premier juge , après avoir procédé à l'analyse des divers événements qui ont remis en cause la relation de travail existant entre les parties dans les derniers mois de celle-ci ( inaptitude physique ; licenciement pour faute grave ; refus administratif d'autorisation de ce licenciement ; démission de la salariée ; annulation du refus d'autoriser le licenciement ) et écarté ces différents fondements de rupture, a retenu le fait que [C] [R] a, par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juin 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail en relevant, de manière qui doit être considérée comme n'étant pas limitative, certains manquements graves et répétés de l'employeur dans l'accomplissement de ses obligations. Il suffit, à ce stade, de rappeler que [C] [R] était une salariée protégée et que l'on a diffusé, bien avant toute procédure à cet égard, le fait qu'elle allait être licenciée puisqu'elle est mise en présence de son remplaçant ( M. [N] ) lors de son retour du 7 janvier 2008, fait attesté par plusieurs témoins comme le relève à bon droit le premier juge. En réalité, tout accrédite la thèse d'une recherche par l'employeur visant à rompre le contrat de travail soit par un procédé amiable, soit par la démission et cela, au besoin, par la création d'une situation difficile à supporter pour la salariée, l'employeur ne pouvant ignorer les exigences légales résultant du fait que [C] [R] était salariée protégée ; d'ailleurs, la cour relève qu'en appel, le moyen principal, sinon unique, de la société HINOLISARI SUCCESS SAS consiste à soutenir que l'appelante a démissionné sans apporter le moindre élément de nature à manifester le caractère à la fois clair et non équivoque de ladite démission qui ne saurait se présumer , comme le fait l'employeur, par des attitudes de la salariée analysées subjectivement. Cette réalité d'une éviction anticipant une rupture au sens légal est justement soulignée par le premier juge en ce qu'il constate, par des motifs que la cour adopte, que des interlocuteurs majeurs , sur le plan commercial, de l'entreprise, avaient tous été informés très clairement de ce que [C] [R] n'en faisait plus partie, dès janvier 2008. D'autres manquements pourraient être énumérés en ce qui concerne la prise en compte de l'inaptitude constatée par le médecin du travail et de l'obligation majeure de reclassement qui aurait du impérativement l'accompagner et que l'employeur ne pouvait ignorer, sauf à se placer lui-même dans une carence fautive, sanctionnée légalement par le maintien du salaire nonobstant les conséquences de l'inaptitude de la salariée et de son statut. Le fait que [C] [R] était une salariée protégée implique que la rupture dont elle a pris acte à bon droit ( alors que l'inspecteur du travail avait refusé d'autoriser le licenciement ; cette décision de refus ne sera annulée que le 7 novembre 2008, alors que la salariée n'appartient plus à l'entreprise ) sur recours de l'employeur ) doive être analysée en un licenciement nul. A défaut de demande de réintégration, il s'impose au juge d'indemniser toutes les conséquences préjudiciables de la rupture par l'octroi de dommages et intérêts analogues à ceux prévus par l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ainsi que d'une indemnisation de la violation du statut protecteur dont se prévaut la salariée. En ce qui concerne la déclaration d'inopposabilité à l'employeur de la procédure médicale constatant l'inaptitude physique de [C] [R], la cour considère, au vu du droit positif désormais applicable, que la société HINOLISARI SUCCESS SAS ne pouvait ignorer cette procédure dont rien n'interdit qu'elle soi initiée, comme ici, par la salariée. En effet, il est constant que le médecin du travail s'est rendu sur place, dans l'entreprise, avant de prendre sa décision d'inaptitude, établie lors de la deuxième visite de reprise. A cette occasion, l'employeur a été directement mis au courant de la situation de la salariée, ce fait rendant à lui seul opposable la procédure d'inaptitude en cours. Surtout et au surplus, l'employeur a accusé réception des deux certificats correspondants aux deux visites successives de reprise ( pièces 18 et 19 ). Il y a donc lieu de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré à tort cette procédure légale relative à l'aptitude physique de la salariée. Les manquements subséquents peuvent donc être intégrés dans l'appréciation du fondement de la prise d'acte de la rupture comme constituant des torts imputables à l'employeur. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés-payés afférents : L'appelante reprend, sur ces points, sa demande initiale en paiement d'une somme de 17 700 € , sans réclamer de congés-payés afférents, sans pour autant expliciter cette demande et son éventuelle forfaitisation. Il convient donc de retenir les montants alloués par le premier juge en adoptant sa motivation, et d'allouer, par voie de confirmation du jugement entrepris, soit 11 800 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 108 € pour les congés-payés incidents ( la cour observe cependant que cette dernière somme ne représente pas exactement les 10% légaux sur l'indemnité de préavis ). Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement : En l'absence de contestation sur le montant à allouer à ce titre, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société HINOLISARI SUCCESS SAS à payer à [C] [R] la somme de 6 687,50 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure : [C] [R] sollicite sur ce point une indemnité d'un montant de 5 900 €. La cour relève que la rupture du contrat de travail résulte ici d'une prise d'acte du salarié et a été analysé, en raison de circonstances propres, en un licenciement nul. Dès lors, il ne peut être fait application des dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail en l'état du prononcé d'une telle rupture du contrat de travail. Cette demande est rejetée. Sur l'indemnisation de la rupture illicite du contrat de travail : Au stade de l'appel, [C] [R] réclame, à ce titre, la somme de 70 800 €, correspondant à douze mois de salaire. L'employeur conclut au débouté de cette demande sans faire d'offre subsidiaire. La cour relève que lors de la rupture du contrat de travail, déclarée nulle, la salariée présentait une ancienneté de huit années et était âgée de 45 ans. Les circonstances très particulières ayant entouré l'éviction de [C] [R], salariée protégée, déclarée inapte physiquement, remplacée avant toute procédure légale de licenciement, ont été constitutives d'un préjudice qui doit être réparé, nonobstant l'indemnisation de la violation de son statut protecteur de délégué du personnel -dont il convient cependant de tenir compte- par l'octroi de dommages et intérêts correspondant au minimum légal prévu en un tel cas, étant considéré que le premier juge en a apprécié justement le quantum en allouant la somme de 35 400 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ; le jugement déféré est confirmé sur ce point. Sur l'indemnité pour violation du statut protecteur : Cette réparation est de nature forfaitaire et se cumule avec les indemnités de rupture et l'indemnité réparant intégralement le préjudice né du caractère illicite de la rupture et c'est à bon droit que le premier juge a condamné la société HINOLISARI SUCCESS SAS à payer à [C] [R] la somme de 159 300 € correspondant à 27 mois de salaire, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. Sur le rappel de salaire : Il est réclamé à nouveau en cause d'appel par [C] [R] une somme de 2 994,92 € à titre de rappel de salaire, outre 294,92 € ( sic) au titre des congés-payés afférents. Le premier juge n'a pas statué sur cette demande. La cour a recherché en vain la justification de ce rappel de salaire qui sera écarté. Sur le rappel de RTT : [C] [R] demande sur ce point l'octroi d'une somme de 1 668,37 € correspondant à 11 jours de récupération pour avoir travaillé les fins de semaine en septembre et octobre 2007, à raison de 39 jours en continu et sans aucune rémunération supplémentaire. A défaut de démonstration par l'employeur de ce qu'il a rempli cette obligation ou encore que cette demande est erronée, il y a lieu d'accorder à [C] [R] la somme demandée. Sur la réparation d'un préjudice moral distinct en raison d'un harcèlement et de discrimination : Estimant avoir été harcelée et discriminée, la salariée sollicite une réparation particulière liée à ces allégations, au-delà de la déclaration d'un licenciement nul et de la réparation de ses conséquences. La cour considère que les faits invoqués par [C] [R] s'inscrivent dans le processus général d'éviction que la société HINOLISARI SUCCESS SAS avait mis en place à son encontre et que la réparation complète du préjudice dont elle a été victime sur les divers plans personnel, matériel mais aussi psychologique a été réalisée par l'application cumulée de l'article L.1235-3 du code du travail et des dispositions relatives à l'indemnisation du licenciement prononcé en violation du statut protecteur dont l'appelante était bénéficiaire au moment de la prise d'acte. Les allégations d'entrave sont par ailleurs à rattacher à un autre contentieux et ne relèvent pas d'une indemnisation liée à l'exécution du contrat de travail .L'analyse controversée de l'activité qui aurait été ou non celle de la déléguée du personnel titulaire qu'était [C] [R] n'a pas sa place dans le présent contentieux. La demande à ce titre est rejetée par voie de confirmation du jugement déféré. Sur la demande reconventionnelle de la société HINOLISARI SUCCESS SAS : Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à l'employeur la somme de 1 566 € au titre de frais de transport dont il est établi qu'ils ont été remboursés à tort à [C] [R] . En ce qui concerne la demande de restitution d'un téléphone portable Blackberry , la cour estime, avec le premier juge, que l'employeur ne justifie pas cette demande ; le jugement est confirmé par adoption des motifs de la décision déférée sur ce point. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit et jugé la procédure d'inaptitude médicale inopposable à l'employeur, Ajoutant, Condamne la société HINOLISARI SUCCESS SAS à payer à [C] [R] la somme de 1 668,37 € à titre de rappel de RTT, Déboute [C] [R] de sa demande indemnitaire relative au non-respect de la procédure, Vu l'article L.1235-4 du code du travail, Dit n'y avoir lieu à son application en raison de la nullité de la rupture, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société HINOLISARI SUCCESS SAS à payer à [C] [R] la somme de 2 000 €, Laisse les dépens à la charge de la société HINOLISARI SUCCESS SAS. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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