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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 90-10.722

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.722

Date de décision :

14 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle des architectes français, société d'assurances à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est à Paris (16e), ..., agissant par ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1re et 2 chambre civile), au profit : 1°/ de la société civile immobilière Balcon du Leman, dont le siège social est à Tholon-les-Memises (Haute-Savoie), domaine de Mont-Chalon, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, 2°/ de Mme Denise H..., demeurant à Seillans (Var), domaine de la Jonquière, route de Mons, 3°/ de M. Claude X..., demeurant actuellement à Caracas (Vénézuela), 4°/ de la société anonyme Etudes constructions et entreprises "ECE", dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en liquidation judiciaire, ayant comme liquidateur Me de G..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., 5°/ de la société à responsabilité limitée Houot, dont le siège social est à Gérardmer (Vosges), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. K..., A..., Z..., L..., D..., Y..., C..., J... F..., I... E..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme B..., MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate le désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme H..., la société Etudes constructions et entreprises ECE et la société Houot ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 novembre 1989), statuant sur renvoi après cassation, que la société civile immobilière Balcon du Léman (SCI), maître de l'ouvrage, a fait édifier un groupe de chalets sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) ; qu'après avoir fait l'objet d'une réception le 4 décembre 1969, l'un de ces chalets a été vendu le 29 juin 1970, en état futur d'achèvement, à Mme H... ; que des désordres étant apparus, celle-ci a assigné la SCI en réparation ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel en garantie formé, contre la MAF, par la SCI, le 4 mars 1980, l'arrêt retient que, contrairement à ce que soutient cet assureur, la réception provisoire du chalet a été faite le 4 décembre 1969 avec un certain nombre de réserves concernant des éléments de gros oeuvre et que dans la mesure où aucune des parties ne justifie de la date à laquelle ces réserves ont été levées, il est certain qu'au jour de la vente, la réception n'avait pas eu lieu ; Qu'en statuant ainsi, alors que la MAF produisait un procès-verbal de réception du 4 décembre 1969 sans réserve relative au gros oeuvre et qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des productions que le procès-verbal de réception avec réserves, sur lequel est fondé la décision, ait fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la MAF à garantir la SCI Balcon du Léman des condamnations prononcées contre celle-ci au profit de Mme H..., l'arrêt rendu le 14 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la SCI Balcon du Léman, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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