Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-70.238
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-70.238
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Y..., Stéphane, Philippe X..., demeurant ...,
2 / M. Marcel, Jean, Albert X..., demeurant ...,
3 / la société civile immobilière du ..., dont le siège social est situé à Brest (Finistère), ..., représentée par M. Lefèvre, en cassation d'une ordonnance rendue le 21 juillet 1993 par le juge de l'expropriation du département du Finistère siégeant au tribunal de grande instance de Brest, au profit de la Communauté urbaine de Brest, mairie de Brest, Brest (Finistère), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de MM. X... et de la SCI du ..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Communauté urbaine de Bret, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'aucun recours n'ayant été enregistré contre l'arrêté déclaratif d'utilité publique et contre l'arrêté de cessibilité, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la notification des offres indemnitaires ne fait pas partie des formalités exigées avant de prononcer l'ordonnance d'expropriation ;
Attendu, d'autre part, que l'ordonnance d'expropriation désigne la fraction d'immeuble appartenant à M. Lefèvre ;
D'où il suit que le moyen, qui, pour partie, manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, MM. Lefèvre et la SCI du ... à verser à la Communauté urbaine de Brest la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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