Cour de cassation, 21 octobre 1987. 85-42.717
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-42.717
Date de décision :
21 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société VIESLY TEXTIL, dont le siège est à Viesly (Nord), ..., prise en la personne de son représentant légal,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1985, par la cour d'appel de Douai (section industrie), au profit de Monsieur José X..., demeurant à Caudry (Nord), ..., résidence Flemming,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 septembre 198 7, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Gaury, conseiller, M. Blaser, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 13 mars 19 85), la société Viesly Textil, qui avait engagé M. X... le 7 septembre 1973, a licencié celui-ci le 6 septembre 1983 en raison de ses fréquents et longs arrêts de travail pour cause de maladie ; que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à l'intéressé, alors, selon le moyen, que la Cour de Cassation décide que "les juges du fond qui ont relevé qu'une salariée avait déjà eu de nombreuses absences les années précédentes et qui ont estimé qu'en raison de leur durée et de leur répétition ses absences avaient gravement perturbé la marche de l'entreprise et nécessité le remplacement de la salariée, ce qui constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne peuvent se voir reprocher d'avoir méconnu les dispositions de la convention collective selon lesquelles le remplacement d'un salarié pour cause de maladie ne peut intervenir lorsque le salarié a plus de trois ans d'ancienneté qu'après cinq mois d'absence", que la société avait invoqué cette jurisprudence, que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les absences pour cause de maladie de M. X..., dont la durée n'avait pas excédé huit mois, ne justifiaient pas, au regard de la convention collective du textile, applicable en l'espèce, la rupture de son contrat de travail au motif qu'en vertu de cette convention collective de telles absences constituaient seulement une cause de suspension du contrat de travail, les juges du fond, répondant au moyen prétendument délaissé, ont retenu qu'il n'était pas établi que les absences de l'intéressé, tolérées pendant seize mois, eussent entraîné, en juin 1 983, une perturbation rendant nécessaire son remplacement immédiat ;
Qu'en l'état de ces constatations, par décision motivée, les juges du fond n'ont fait qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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