Cour de cassation, 26 avril 1988. 86-15.251
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.251
Date de décision :
26 avril 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Tony, René X..., demeurant ci-devant ... (Eure-et-Loir) et actuellement ... (Charente),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1986 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de Monsieur César Z..., demeurant ... à Saint-Georges-sur-Eure, Courville-sur-Eure (Eure-et-Loir),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Camille Bernard, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations la SCP Jean et Didier le Prado, avocat de M. X..., de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par actes des 19 mai et 13 juin 1978, les époux Z..., M. X... et les époux A... ont acquis, en indivision, une propriété dite Moulin de Brétigny ; que cette indivision a pris fin le 10 janvier 1980 par cession de droits de coindivisaires ; qu'à la même date, M. Z... a signé au profit de M. X... une reconnaissance de dette pour une somme de 112 000 francs, étant spécifié qu'elle concernait un prêt consenti pour les travaux effectués au Moulin de Brétigny ; que M. X... a assigné les époux Z... en paiement de cette somme ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 1986) a rejeté la demande, au motif essentiel que l'objet de la reconnaissance litigieuse ne se rapporte pas à une dette personnelle de son signataire mais représente une dépense effectuée pour le compte de l'indivision, qui ne peut être recouvrée contre un seul indivisaire ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors, de première part, selon le moyen, que M. Y... reconnaissait de manière claire et précise, dans l'acte qui a été dénaturé, qu'il devait personnellement la somme à M. X... ; alors, de deuxième part, qu'en déclarant la reconnaissance de dette dépourvue d'effet, la juridiction du second degré aurait violé l'article 1157 du Code civil, qui préconise l'interprétation d'une clause susceptible de deux sens dans celui avec lequel elle peut produire quelque effet ; alors, de troisième part, qu'elle n'aurait pas répondu aux conclusions par lesquelles il était soutenu que la créance relative aux travaux effectués sur l'immeuble indivis ne concernait que M. Y..., compte tenu de la circonstance qu'à la dissolution de la société de fait -qualifiée, par arrêt du 10 octobre 1985, d'indivision- il s'était contenté de reprendre ses apports sans aucune plus-value ; alors, enfin, qu'en s'abstenant de tenir compte d'une lettre de M. Y... adressée à l'expert le 18 septembre 1982, par laquelle il lui faisait connaître qu'il avait signé, le 10 janvier 1980, "un papier supplémentaire permettant de régulariser les accords qui le laissaient propriétaire du moulin", la cour d'appel aurait dénaturé ce document par omission ; Mais attendu, d'abord, que les règles des articles 1156 et suivants du Code civil n'ont pas un caractère impératif et que leur violation ne peut, à elle seule, donner ouverture à cassation ; Attendu, ensuite, sur la première branche, que, dans la reconnaissance litigieuse, M. Y... dit "devoir bien et légitimement à M. X..." la somme en cause pour prêt sur travaux effectués au Moulin de Brétigny, et non pas "devoir personnellement" ; que l'ambiguïté de l'expression se rapportant à une avance sur travaux réalisés sur un immeuble indivis rendait l'interprétation nécessaire, exclusive de la dénaturation alléguée ; Attendu, sur la troisième branche, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre au simple argument tiré de la reprise "d'apports" au moment de la liquidation d'une société de fait prétendue, dont l'existence n'a pas été constatée ; Attendu, enfin, que la lettre du 18 septembre 1982 était invoquée par M. X... dans ses conclusions de manière surabondante pour démontrer que l'engagement avait une cause, ce qui n'a pas été dénié par la juridiction du second degré qui n'avait donc pas à en tenir compte pour déterminer le sens de la reconnaissence de dette en date du 10 janvier 1980 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique