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Cour de cassation, 16 décembre 2010. 09-66.132

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-66.132

Date de décision :

16 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 4624-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er novembre 1980 par la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, a été en arrêt de travail du 16 janvier 2001 au 2 décembre 2002, date à laquelle elle a repris le travail en mi-temps thérapeutique jusqu'au 1er février 2003 avant de le poursuivre à temps plein ; que la salariée qui avait, le 25 novembre 2002, été déclarée par le médecin du travail apte à une reprise à mi-temps thérapeutique, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en résiliation, l'arrêt retient que l'examen réalisé le 25 novembre 2002 à quelques jours de la reprise du travail constitue une visite de reprise alors que le médecin du travail a, d'une part, constaté l'aptitude au travail, même s'il a précisé qu'un mi-temps thérapeutique était justifié et qu'il n'a pas envisagé une modification de l'aptitude, d'autre part, lui-même indiqué sur la fiche d'aptitude médicale que l'examen était réalisé dans le cadre de la reprise du travail ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté, par motifs adoptés, que la salariée avait sollicité elle-même la visite auprès du médecin du travail et sans rechercher si elle avait au préalable avisé son employeur de cette démarche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme X... tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; AUX MOTIFS QUE Pascale X... été en arrêt de travail du 16 janvier 2001 au 2 décembre 2002 ; QUE le 25 novembre 2002, elle a vu le médecin du travail qui l'a déclarée apte à la reprise du travail sous le régime du mi-temps thérapeutique ; QUE cet examen réalisé à quelques jours de la reprise du travail constitue bien une visite de reprise au sens de l'article R. 241-51 alinéa 1er du code du travail et non une visite de préreprise au sens de l'alinéa 3 du même article ; QUE le médecin du travail a en effet constaté l'aptitude au travail, même s'il a précisé qu'un mitemps thérapeutique était justifié et n'a pas envisagé une modification de l'aptitude ; QU'il a lui-même indiqué sur la fiche d'aptitude médicale que l'examen était réalisé dans le cadre de la reprise du travail ; QUE Pascale X... n'est pas fondée à soutenir que la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, employeur, a été défaillante dans l'organisation de la visite de reprise ; QU'il ressort des dispositions de l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale que le maintien des indemnités journalières en cas de reprise du travail est une décision qui relève du pouvoir de la caisse, organisme de sécurité sociale, et non de celui du médecin du travail ; QU'elle ne peut être prise que pour une durée limitée ; QUE le 25 novembre 2002, la caisse, organisme de sécurité sociale, a informé Pascale X... qu'elle acceptait une reprise partielle du travail du 1er au 31 décembre 2002 ; QUE le 4 décembre 2002, elle l'a informée que le médecin conseil avait émis un avis défavorable à la poursuite de l'indemnisation de l'arrêt de travail au delà du 31 janvier 2003 ; QU'à réception de ce courrier, Pascale X... a sollicité la nomination d'un expert, le docteur Y..., désigné d'un commun accord par le médecin traitant de l'assurée et le médecin conseil de la caisse ; QUE cet expert a jugé que l'état de santé de Pascale X... était compatible avec une reprise du travail le 1er février 2003, ce qui supposait la fin de l'indemnisation de l'arrêt de travail à compter de cette date ; QUE Pascale X... n'a formé aucun recours à l'encontre de la décision de la caisse, organisme de sécurité sociale et a repris le travail le 1er février 2003 ; QUE c'est dans le cadre de cette reprise que la caisse, employeur, a organisé une visite de reprise le 7 février 2007 ; QU'il ressort de tous ces éléments que Pascale X... ne peut reprocher à la caisse de n'avoir pas suivi l'avis du médecin du travail qui préconisait un mi-temps thérapeutique qu'il n'a d'ailleurs pas évoqué dans son avis d'aptitude du 7 février 2003 ; QUE le seul fait que la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble soit simultanément l'employeur de Pascale X... et l'organisme de sécurité sociale ne suffit pas à rendre fautif le refus de maintenir les indemnités journalières au delà du 31 janvier 2003 ; QUE le manquement de l'employeur n'est pas établi ; QUE le 7 février 2003, le médecin du travail a déclaré Pascale X... apte au travail avec nécessité d'envisager une adaptation de son poste ; QU'en l'état de cet avis d'aptitude, une seule visite était nécessaire et non le double examen prévu par l'article R. 241-51-1 du code du travail ; QUE Pascale X... a de nouveau été en arrêt maladie le 11 février 2003 ; QUE compte tenu du faible délai qui s'est écoulé entre le vendredi 7 février 2003 et le mardi 11 février 2003, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a retenu que la caisse primaire d'assurance maladie, employeur n'avait pas eu le temps matériel de rechercher un poste adapté à l'état de santé de la salariée et qu'elle n'avait pas manqué à son obligation de ce chef ; QUE les pièces produites aux débats établissent que la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble n'a pas fait obstacle à la demande de congé individuel de formation de Pascale X..., demande qui n'a pas abouti pour des raisons budgétaires qui lui sont étrangères ; QU'aucun des manquements imputés par Pascale X... à son employeur n'étant établi, le conseil de prud'hommes l'a justement déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes qui en découlent ; 1) ALORS QUE la visite de pré-reprise ayant pour objet de faciliter la recherche des mesures nécessaires lorsqu'une modification de l'aptitude du salarié est à prévoir, il n'est pas exclu que, lors de cet examen, le médecin du travail donne un avis sur l'aptitude du salarié et considère que la reprise peut être envisagée dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 241-51, alinéa 4, du code du travail, devenu l'article R. 4624-23 du même code ; 2) ALORS QUE, la visite de pré-reprise est, tout comme la visite de reprise, réalisée dans le cadre de la reprise du travail, de sorte qu'en déduisant de ce que le médecin du travail avait mentionné que la visite du 25 novembre 2002 était réalisée dans le cadre de la reprise du travail, qu'il s'agissait d'une visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail ; 3) ALORS QUE la visite dite de pré-reprise, se distingue de la visite de reprise par le moment auquel elle a lieu, la première se situant pendant l'arrêt de travail tandis que la seconde a lieu lors de la reprise ou dans les huit jours qui suivent celle-ci ; que dès lors, en qualifiant de visite de reprise la visite qui avait eu lieu le 25 novembre 2002, avant que l'arrêt de travail ne prenne fin le 1er décembre suivant, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail ; 4) ALORS QUE de même, la visite de pré-reprise se distingue de la visite de reprise en ce que l'initiative de la première ne revient pas nécessairement à l'employeur, mais au salarié, au médecin traitant ou au médecin conseil ; que dès lors, en qualifiant de visite de reprise l'examen pratiqué par le médecin du travail le 25 novembre 2002, sans rechercher si l'employeur en avait pris l'initiative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail ; 5) ALORS QUE les juges du fond doivent analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en visant seulement les « pièces produites aux débats », pour considérer que l'employeur établissait ne pas avoir fait obstacle à la demande de congé individuel de formation de la salariée, sans en préciser la nature ni les analyser, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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