Cour de cassation, 26 juin 2002. 01-00.537
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-00.537
Date de décision :
26 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1999 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Paul Z..., demeurant ...,
2 / de la société Coopérative laitière d'Auvergne, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de :
- M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., de Me Thouin-Palat, avocat de M. Z... et de la société Coopérative laitière d'Auvergne, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 décembre 1999), que la société Coopérative laitière d'Auvergne a vendu à M. Z... un immeuble partiellement loué aux consorts Y... ; que ces derniers ont sollicité la nullité du congé et des dommages-intérêts pour expulsion irrégulière, ainsi que la nullité de la vente consentie à M. Z... ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande de nullité de la vente, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a justifié sa décision d'irrecevabilité de la demande d'annulation de la vente immobilière par le simple fait que le conservateur des hypothèques aurait rejeté la demande visant à la publication et que celle-ci n'aurait pas été régularisée ; qu'en se prononçant en ces termes, sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour considérer que la régularisation n'avait pas été effectuée et, a fortiori, en n'analysant pas cette pièce, ainsi que l'obligeaient à le faire les conclusions qui invoquaient une pièce n° 7 visée par un bordereau en date du 10 septembre 1999, la cour d'appel n'a pas procédé à des constatations suffisamment précises et complètes, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 28.4 et 30.5 du décret du 4 janvier 1955 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la demande relative à la nullité de la vente de l'immeuble litigieux n'avait pas fait l'objet d'une publication, le conservateur des hypothèques ayant rejeté la demande qui lui en était faite et celle-ci n'ayant pas été ensuite régularisée, la cour d'appel, analysant les seules pièces qui lui étaient régulièrement soumises, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande de dommage-intérêts irrecevable, alors, selon le moyen, que la demande de Mme Y... ne portait pas exclusivement sur l'annulation de la vente du bien immobilier conclue entre la Coopérative laitière d'Auvergne et M. Z..., mais également sur une demande de dommages-intérêts justifiée par le fait que le juge de l'exécution avait relevé d'office le caractère contraire à l'ordre public de l'expulsion prononcée ; qu'en considérant que la demande de Mme Y... était irrecevable faute de publication, bien que la demande en dommages-intérêts n'avait pas à faire l'objet d'une quelconque publication, la cour d'appel a violé ensemble les articles 28.4 et 30.5 du décret du 4 janvier 1955 ;
Mais attendu que la cour d'appel s'étant limitée à relever que la demande relative à la nullité de la vente de l'immeuble n'avait pas fait l'objet d'une publication et qu'elle était irrecevable, et ne s'étant pas prononcée sur la demande de dommages-intérêts tendant à la réparation du préjudice résultant de la mesure d'expulsion, le moyen, sous couvert d'une violation des articles 28.4 et 30.5 du décret du 4 janvier 1955, ne tend qu'à sanctionner une omission de statuer qui ne peut donner lieu qu'à la procédure prévue par les articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile et n'ouvre par la voie de la cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... et de la société Coopérative laitière d'Auvergne ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Nicolay et de Lanouvelle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux.
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