Texte intégral
ARRET N°525
FV/KP
N° RG 23/00765 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYQY
[E]
C/
S.A. MOULINS SOUFFLET
S.A.R.L. [G] HOLDING
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00765 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYQY
Décision déférée à la Cour : arrêt du 08 juin 2022 rendu(e) par le Cour d'Appel de PARIS.
APPELANTE :
Madame [S] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (64)
[Adresse 1]
[Localité 6]
INTIMEES :
S.A. MOULINS SOUFFLET
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent POUGET, avocat au barreau de TROYES.
S.A.R.L. [G] HOLDING
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- rendu par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte du 05 septembre 2012, portant reconnaissance de dette et convention d'exclusivité de fournitures, la société anonyme Moulins Soufflet a consenti à la société [G] Holding un prêt d'un montant de 152.158,80 € remboursable au taux de 4,5 % en 60 mensualités du 28 juillet 2012 au 28 juin 2017, garanti par la caution solidaire de [H] [G] et [S] [E] épouse [G] souscrite aux termes du même acte.
Un solde de 102.015,26 € restant dû à l'expiration du délai précité, la SARL [G] Holding a été mise en demeure d'avoir à s'acquitter de cette somme par courrier du 25 mars 2019. La même demande a été adressée à [S] [E] le 19 avril 2019 au titre de son engagement de caution, par lettre recommandée qui n'a pas été retirée.
La société Moulins Soufflet ayant par ailleurs, selon contrat du 04 juillet 2012, accordé dans le même cadre, un prêt à [H] [G] et [S] [E] épouse [G] d'un montant de 35.778,80 € resté impayé à hauteur de 9.990,40 €, celle-ci a également été enjointe à régulariser sa situation par courrier recommandé du 25 mars 2019 reçu le 30 suivant.
Le 01er février 2017, le tribunal de commerce de Dax a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [H] [G], convertie en liquidation le 20 septembre suivant, et clôturée pour insuffisance d'actifs le 15 juillet 2020.
Le 27 mai 2019, la société Moulins Soufflet a attrait la société [G] Holding et [S] [E] devant le tribunal de commerce d'Evry aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au titre du premier prêt et celle de Madame [S] [E], seule, en exécution du second, l'ensemble au bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire en date du 07 janvier 2020, le tribunal de commerce d'Evry a statué ainsi :
- Condamne solidairement la SARL [G] Holding et Madame [S] [G] à payer à la SA Moulins Soufflet la somme de 102.015,26 €,
- Condamne Madame [S] [G] à payer à la SA Moulins Soufflet la somme de 9.990,40 €,
- Condamne la SARL [G] Holding et Madame [G] à payer solidairement à la SA Moulins Soufflet 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute la SA Moulins Soufflet du surplus,
- Ordonne l'exécution provisoire,
- Condamne la SARL [G] Holding et Madame [G] solidairement aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 84,48 € TTC.
Par déclaration en date du 25 février 2020, Madame [S] [E] épouse [G] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
Par arrêt rendu par défaut du 08 juin 2022, la cour d'appel de Paris a statué ainsi :
- Dit irrecevable l'appel interjeté à l'égard de la SARL [G] Holding ;
- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
condamné solidairement [S] [G] à payer à la SA Moulins Soufflet la somme de 102.015,26 €,
condamné [S] [G] à payer à la SA Moulins Soufflet la somme de 9.990,40€,
condamné [S] [G] à payer solidairement à la SA Moulins Soufflet 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné [S] [G] solidairement aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 84,48 € TTC.
Statuant à nouveau de ces chefs,
- Dit que le tribunal de commerce d'Evry est incompétent pour connaître des demandes formées à l'encontre de [S] [E] ;
- Renvoie l'affaire à la connaissance de la cour d'appel de Poitiers ;
Y ajoutant,
- Condamne la SA Moulins Soufflet aux dépens d'appel ;
- Condamne la SA Moulins Soufflet à payer à [S] [E] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Moulins Soufflet, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 10 juillet 2023, demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104, 1231-1 et suivants du Code Civil,
- Condamner Madame [S] [E] épouse [G] solidairement avec la SARL [G] Holding et à payer à la SA Moulins Soufflet la somme de 102.015,26 €,
- Condamner Madame [S] [E] épouse [G] à payer à la SA Moulins Soufflet la somme de 9.990,40 €,
- Condamner Madame [S] [E] épouse [G] solidairement avec la SARL [G] Holding aux dépens,
- Condamner Madame [S] [E] épouse [G] solidairement avec la SARL [G] Holding à payer à la SA Moulins Soufflet la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante n'a pas constitué avocat dans le délai prévu par l'article 82 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 23 octobre 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 20 suivant, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. A titre liminaire, la cour de céans, désignée cour de renvoi en vertu des dispositions de l'article 90 du Code de procédure civile, constate que la Cour d'appel de Paris s'est déclarée incompétente sur le fond s'agissant d'une des parties, en l'occurrence, Mme [S] [E] épouse [G], mais a néanmoins déclaré irrecevables les demandes à l'encontre de son débiteur solidaire, à savoir, la SARL [G] Holding.
2. L'article 91 du Code de procédure civile dispose en son dernier alinéa que :
'En cas d'appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l'affaire devant la juridiction qu'elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l'expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu'il a été statué sur celui-ci. La décision de renvoi s'impose aux parties et à la juridiction de renvoi'.
3. Au regard de la décision précitée et des textes qui précèdent, la cour ne peut être saisie des demandes dirigées solidairement contre la SARL [G] Holding qui a été définitivement condamnée par le jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 07 janvier 2020 en raison de la décision d'irrecevabilité prononcée à son égard et doit, seulement examiner, les prétentions de la SA Moulins Soufflet qui concernent Mme [S] [E] épouse [G].
Sur les sommes dues par Mme [E] en sa qualité de caution du prêt de 152.158,80 € à l'origine
4. En vertu de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
5. Selon les dispositions de l'article 1315 du Code civil, dans sa version applicable au contrat de prêt, reprises à l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
6. La cour rappelle que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues. Toutefois, si la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif du débiteur principal laisse subsister un droit de poursuite à l'égard de la caution, il n'en demeure pas moins qu'il convient de se référer aux stipulations contractuelles afin de déterminer si la déchéance du terme a bien été prononcée à l'égard de la caution, celle du débiteur principal n'induisant son prononcé à l'égard de celle-ci.
7. A cet égard, l'acte de prêt en date du 05 septembre 1992 stipule que [la caution] reconnaît que le prêteur pourra, sans avoir à respecter d'autres formalités que l'envoi d'une lettre recommandée, exercer son recours contre elle dès que sa créance sur l'emprunteur deviendra exigible pour un raison quelconque, notamment en cas de survenance de l'un des événements énoncés dans la clause d'exigibilité ci-dessus.
8. A la suite, la cour observe que le créancier verse le contrat de prêt et le cautionnement du 05 septembre 2012, mais ne produit pas en revanche au débat :
- les sommes qui seraient dues à la suite de la défaillance du débiteur principal (décompte de créance), étant précisé qu'il précise dans ses écritures, qu'à la date du 1er février 2017, le solde restant dû au titre de ce prêt était de 102.015,26 € ;
- la mise en demeure adressée à la caution de régler les sommes dues par le débiteur principal préalablement calculées et justifiées et pas davantage une copie de sa déclaration de créance.
9. Faute de justifier d'une somme certaine dans son principe et, de surcroît, exigible, la cour déboutera la SA Moulins Soufflet de ses demandes à l'encontre de Mme [E] au titre de son engagement de caution d'un montant de 152.158,80 €.
Sur les sommes dues par Mme [E] en sa qualité de co-emprunteur d'un prêt de 35.778,80 € à l'origine
10. Au regard du contrat de prêt dont s'agit et de la lettre de mise en demeure en date du 25 mars 2019 versée au débat, la cour est en mesure d'arrêter la créance de la SA Moulins Soufflet au titre du prêt à l'origine de 35.778,80 € à la somme réclamée de 9.990,40 €.
11. Il sera consécutivement fait droit à la demande de l'intimée de ce chef.
Sur les autres demandes
12. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
13. La SA Moulins Soufflet qui échoue partiellement en ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu les articles 90 et 91 du Code de procédure civile,
Se déclare non saisie des demandes formées à l'encontre de la SARL [G] Holding,
Infirme partiellement le jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 20 janvier 2020,
Statuant à nouveau,
déboute la SA Moulins Soufflet de sa demande de condamnation de [S] [E] épouse [G] à lui payer la somme de 152.158,80 €,
Condamne [S] [E] épouse [G] à payer à la SA Moulins Soufflet une somme de 9.990,40 €
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la SA Moulins Soufflet aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,