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Cour de cassation, 24 janvier 1994. 93-82.806

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.806

Date de décision :

24 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Patricia, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 7 mai 1993, qui, pour tentative d'obtention indue de documents administratifs, l'a condamnée à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, et 50 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'aux termes de l'article 568 du Code de procédure pénale, le condamné dispose de cinq jours francs, après celui où la décision attaquée a été rendue, pour se pourvoir en cassation ; que le jour où l'arrêt a été rendu, est le point de départ du délai du pourvoi lorsque le condamné a été présent, soit par lui-même, soit par ses représentants légaux, lors de ce prononcé ou lorsqu'il a été régulièrement mis en demeure d'y assister ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence de la demanderesse, à l'audience du 15 janvier 1993, puis renvoyés successivement en continuation à celles du 26 février 1993, au cours de laquelle la demanderesse a été interrogée, et du 5 mars 1993 ; qu'à l'issue cette dernière audience le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et renvoyée pour le prononcé de l'arrêt au 30 avril 1993 ; qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 7 mai 1993 ; que l'arrêt a effectivement été rendu à l'audience ainsi fixée ; Qu'il suit de là que la demanderesse a été avertie de l'audience à laquelle l'arrêt serait prononcé et par cela même mise en demeure d'y assister ; Attendu que, néanmoins, ce n'est que le vendredi 14 mai 1993 qu'elle a fait sa déclaration de pourvoi ; Attendu que, cette déclaration étant tardive, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; Attendu que, pour déclarer Jean-Claude C... et Chantal D..., épouse A..., coupables de corruption passive de fonctionnaires, l'arrêt attaqué relève qu'en échange des faveurs et des passe-droits que ces deux prévenus accordaient aux demandeurs de titres de séjour, les intermédiaires qui leur présentaient les dossiers faisaient profiter C... d'invitations au restaurant, dans des fêtes ou au spectacle et offraient à Chantal D... des vêtements, des produits alimentaires et des alcools ; qu'il ajoute que ces invitations et présents réitérés avaient pour objet non seulement de rétribuer, mais encore de provoquer et de perpétuer la délivrance indue de documents administratifs ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance, d'où se déduit l'existence d'une convention de corruption, et abstraction faite d'un motif erroné mais inopérant critiqué par le premier moyen, la cour d'appel a caractérisé l'ensemble des éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, du délit de corruption passive de fonctionnaires dont elle a déclaré Jean-Claude C... et Chantal D... coupables et a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet le caractère d'antériorité de la convention conclue entre le corrupteur et le corrompu résulte suffisamment du fait que les avantages reçus ont été réitérés, de telle sorte qu'ils ont nécessairement précédé les agissements des corrupteurs et déterminé les corrompus ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire commun à Jean-Claude C... et à Chantal D..., épouse A..., pris de la violation du principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 154 du Code pénal, 122-3 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de délivrance indue de documents administratifs et les a condamnés de ce chef ; "alors que la loi pénale plus douce s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur, qui n'ont pas encore été définitivement jugées ; que l'article 122-3 du nouveau Code pénal reconnaît comme cause justificative de l'infraction l'erreur sur le droit que le prévenu n'était pas en mesure d'éviter ; que les faits prétendument constitutifs de délivrance indue de documents administratifs par un fonctionnaire commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle et non encore définitivement jugés doivent être examinés au regard de ces éléments plus favorables dès lors que les prévenus ont fait état d'une circulaire du ministre de l'Intérieur qui les autorisait à délivrer une autorisation de séjour exceptionnelle pour les demandeurs d'asile définitivement déboutés" ; Attendu que les demandeurs ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 122-3 du nouveau Code pénal, dès lors qu'en vertu de l'article 373 de la loi du 16 décembre 1992, modifié par la loi du 13 juillet 1993, ce texte n'entrera en vigueur que le 1er mars 1994 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Boulom Khampath Z..., pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 153, alinéa 1er et 154, alinéa 2 du même Code, 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... à cinq ans d'emprisonnement après l'avoir déclaré coupable d'obtention indue de documents administratifs par fourniture de faux renseignements et d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France ; "alors que, les juges ne peuvent prononcer une peine d'un montant supérieur à celui que fixe la loi et que les infractions reprochées au prévenu et retenues à son encontre ne permettent pas le prononcé d'une peine d'emprisonnement supérieur à trois ans" ; Et sur le moyen relevé d'office en faveur de Kiet Y..., pris de la violation des articles 4 et 154 du Code pénal et 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1991 ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 4 du Code pénal, aucun délit ne peut être puni de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'il ne fût commis ; Attendu qu'après avoir déclaré Boulom Khampath Z... et Kiet Y... coupables d'obtention indue de documents administratifs et d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'étrangers en France, infractions commises depuis temps non couvert par la prescription et jusqu'en 1991, la cour d'appel les a condamnés chacun, notamment, à cinq ans d'emprisonnement, dont deux ans et demi avec sursis ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la date des faits poursuivis, le maximum de la peine d'emprisonnement encourue en vertu de l'article 154 du Code pénal et de l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1991, était de deux ans, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; qu'en raison de l'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et les peines, cette cassation doit être totale et s'étendre à toutes les dispositions dudit arrêt concernant Z... et Y... ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés pour Kiet Y... : I Sur les pourvois de Jean-Claude C... et de Chantal D..., épouse A... : Les REJETTE ; II Sur les pourvois de Boulom Khampath Z... et de Kiet Y... : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions concernant ces deux prévenus, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 mai 1993 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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