Texte intégral
Ordonnance N°23/540
N° RG 23/00576 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2UA
J.L.D. NIMES
31 mai 2023
[F]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 01 JUIN 2023
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire national en date du 17 mars 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 mars 2023, notifiée le même jour à 18h15 concernant :
M. [N] [F]
né le 10 Janvier 2000 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 20 mars 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 30 mai 2023 à 11h03, enregistrée sous le N°RG 23/2675 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 Mai 2023 à 10h09 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [F];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 31 mai 2023 à 18h15 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [F] le 31 Mai 2023 à 16h00 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [J] [Y], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [U] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [N] [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean Faustin KAMDEM, avocat de Monsieur [N] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [N] [F] a été placé en garde à vue le 16 mars 2023 pour des faits d'offre ou cession et de détention illicite de stupéfiants commis le jour même à [Localité 1].
À l'issue de sa garde à vue, il a reçu notification le 17 mars 2023 de deux arrêtés du Préfet des Alpes Maritimes du même jour, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans, et le second portant placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance prononcée le 20 mars 2023, confirmée en appel le 22 mars 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté l'exception l'irrégularité de la requête , ainsi que les moyens de fond présentés par Monsieur [N] [F] et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Par ordonnance rendue le 18 avril 2023 à 11h30, confirmée en appel le 19 avril 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.
Sur requête du Préfet des Alpes Maritimes en date du 16 mai 2023 à 10 heures 21, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 17 mai 2023 à 11 heures 32. Cette décision a été notifiée le même jour à Monsieur [N] [F] à 17 heures 54 et confirmée par la cour d'appel le 19 mai 2023.
Sur requête du Préfet des Alpes Maritimes en date du 30 mai 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du , le 31 mai 2023, à 10h09.
Monsieur [N] [F] a relevé appel de cette ordonnance le 31 mai 2023, à 16h00.
Sur l'audience, il indique que :
- il a fui son pays, il craint pour sa vie, il ne veut retourner en Tunisie,
- il veut un délai de deux jours,
- des membres de sa familles se trouvent dans plusieurs pays d'Europe,
- en France, il a travaillé,
- au centre de rétention, il évoque des difficultés, la qualité de la nourriture,
Son avocat soutient :
- la déclaration d'appel,
- une absence de pouvoir pour le signataire doit être vérifiée, car la délégation n'est pas au dossier et il faut vérifier l'empêchement du signataire initial.
Le Préfet des Alpes Maritimes pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que la délégation de signature est au dossier, mais le retenu en est à son troisième refus d'embarquer et une judiciarisation de l'affaire au pénal.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [N] [F] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [N] [F] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [N] [F] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Alpes Maritimes,le 30 mai 2023 par Monsieur [C] [H], sous préfet de Béziers, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 9 mars 2022 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il ressort des éléments produits que, présenté le 29 mai 2023 -et donc dans les quinze derniers jours- à l'embarquement pour le vol retour vers son pays sur lequel sa place avait été réservée grâce aux diligences de l'administration, il a opposé un refus. Monsieur [N] [F] se trouve de ce fait précisément dans la situation décrite par l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ayant dans les quinze derniers jours fait obstruction à son éloignement. Monsieur [N] [F] se trouve précisément dès lors dans la situation décrite par l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ayant dans les quinze derniers jours fait obstruction à son éloignement.
Les conditions légales permettant la quatrième prolongation demandée sont ainsi remplies. Une nouvelle réservation aérienne est demandée par l'administration, le 30 mai 2023, un laissez passer ayant été délivré le 11 mai 2023.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N] [F] :
Monsieur [N] [F] présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [F] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 01 Juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [N] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [N] [F], pour notification au CRA
Me Me Jean Faustin KAMDEM, avocat
M. Le Préfet des Alpes Maritimes
M. Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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