Texte intégral
Ordonnance n° 887
N° RG 23/00957 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6MF
J.L.D. NIMES
21 septembre 2023
[N]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 25 SEPTEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 22 août 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 août 2023, notifiée le même jour à 11h10 concernant :
M. [O] [N]
né le 10 Décembre 1988 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 25 août 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 septembre 2023 à 15h05, enregistrée sous le N°RG 23/4586 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Septembre 2023 à 15h45 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [N] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 21 septembre 2023 à 11h10,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [N] le 22 Septembre 2023 à 14h15 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [H] [Y], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [K] [V], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [O] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saphia FOUGHAR, avocat de Monsieur [O] [N] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [O] [N] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de l'Hérault en date du 22 août 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Le 22 août 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 11h10.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [O] [N] le 25 août 2023 et confirmée en appel le 28 août 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 20 septembre 2023, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [O] [N] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 21 septembre 2023, à 15h45, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [O] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 septembre 2023, à 14h15.
Sur l'audience, Monsieur [O] [N] indique que :
- il n'en peut plus au centre, il est malade, cela fait deux jours qu'il n'a pas mangé car il n'y arrive pas,
- il a vu le médecin pour son oreille il y a dix jours, et il a reçu un traitement, mais avec l'incendie il l'a arrêté,
- il a refusé d'embarquer car il est menacé en Algérie donc il ne veut pas y retourner ; il est venu en Espagne à bord du bateau sur lequel il travaillait, il est arrivé en 2019, il est hébergé à [Localité 3] actuellement, il devait faire des démarches pour se marier en Espagne,
- il a de vraies craintes en Algérie, car il s'est échappé car il y a avait une bande qui a essayé de le contacter pour retourner en Algérie et à partir de là il a laissé son téléphone pour faire sa vie.
Son avocate soutient que:
- le moyen soulevé dans la déclaration d'écrite d'appel,
- sur le fond, elle produit des attestations d'hébergement, avec justificatif de domicile,
- le retenu craint son retour en Algérie, car en cas de retour, les retenus sont accueillis par les douaniers qui les molestent car cette situation fait honte à leur pays.
Monsieur le représentant de la Préfecture indique que :
- il y a eu deux refus d'embarquement, un nouveau routing a été demandé,
- le retenu ne peut pas aller en Espagne car il n'y a pas de droit,
- les conditions ne sont pas réunies pour une assignation à résidence.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [O] [N] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [O] [N] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de qualité de son signataire. Ce moyen est recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [O] [N] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault le 20 septembre 2023 par Madame [D] [M], cheffe de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 26 juillet 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, le retenu a opposé un refus d'embarquer le 08 septembre et le 20 septembre 2023, sur les vols réservés aux fins d'exécution de la mesure. C'est donc de son propre fait que la mesure de rétention s'est vue prolonger, le temps nécessaire pour permettre l'exécution effective de la mesure vers le seul pays où le retenu à des droits, l'Algérie. Une nouvelle réservation aérienne est sollicitée par l'administration.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [N] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] [N] :
Monsieur [O] [N], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors les copies de justificatifs d'hébergement sont sans effets sur sa situation au regard du droit.
Sur les risques encourus sur le territoire national, le retenu n'apporte aucune preuve ce qu'il allègue.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [N] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 25 Septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [O] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [O] [N], pour notification au CRA
Me Saphia FOUGHAR, avocat
M. Le Préfet de l'Hérault
M.Le Directeur du CRA de [Localité 4]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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