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Cour de cassation, 11 juin 2009. 08-15.575

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.575

Date de décision :

11 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Monceau générale assurances (l'assureur) de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Club 09 a souscrit auprès de l'assureur un contrat garantissant le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire de travail de M. Y..., son gérant ; qu'après exécution du contrat pour une certaine période l'assureur a refusé de poursuivre le versement des indemnités ; que M. Y... l'a assigné en paiement, ainsi que M. X..., agent général d'assurances ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour condamner l'assureur à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt se borne à retenir par motifs adoptés qu'il convient de l'allouer à M. Y... au titre du préjudice que lui a causé la résistance abusive de l'assureur ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute qui serait constitutive d'un abus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MGA à payer 1 000 euros pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 27 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Monceau générale assurances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Monceau générale assurances. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d' AVOIR condamné la compagnie MGA à payer à Monsieur Marcel Y... la somme de 67.443,88 euros correspondant aux indemnités journalières dues à compter du 1er novembre 2002 pour une durée de 730 jours ; AUX MOTIFS QUE le nom de la personne morale souscriptrice du contrat était l'EURL CLUB 09, que le Club Privilège n'est qu'une enseigne, qu'il n'y a là qu'une erreur matérielle de la part de l'agent général à qui Monsieur Y... a remis l'extrait K bis de ladite société et que le contrat est donc valable ; que le contrat désignait Monsieur Y... comme assuré ; que les conventions spéciales précisaient que le bénéficiaire était l' « homme dirigeant » ; qu'aucun document ne liait le contrat à la précision d'une autre activité de celui-ci ; que d'ailleurs la lettre de MGA du 25 septembre 2002 rappelle que « notre contrat garantissait le remboursement d'une indemnité journalière en tant qu' « homme dirigeant » de l'EURL PRIVILEGE CLUB ; que cette lettre rappelle que Monsieur Y... lui a fourni une copie du compte d'exploitation sur lequel elle a nécessairement dû voir le nom exact de l'EURL ; que la même lettre demande à Monsieur X... de solliciter de Monsieur Y... « tout document justifiant de sa cessation de gérant au sein de l'EURL PRIVILEGE CLUB » ; que ces éléments confirment que l'assurance garantissait à Monsieur Y... le versement des indemnités journalières à raison de son activité en tant que gérant de l'EURL ayant souscrit le contrat, ce qu'il n'a jamais cessé d'être, seule l'EURL ayant changé d'activité du fait de la cession de son fonds de commerce de discothèque, comme le permettait la définition de son objet social tel qu'il résulte de l'extrait K Bis ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE par contrat du 30 décembre 1997, avec effet au 1er janvier 1998, la société MGA acquiesçait à une demande d'adhésion aux termes de laquelle étaient désignés comme proposant l'EURL PRIVILEGE CLUB et comme assuré Monsieur Marcel Y... ; que par la suite, par contrat du 6 avril 1998, avec effet au 1er janvier 1998, Monsieur Marcel Y... souscrivait auprès de la société MGA une police d'assurance dont l'objet était de lui garantir une indemnité journalière de 800 francs en cas d'incapacité totale de travail suite à un accident ou à une maladie ; que le souscripteur d'un contrat d'assurance doit être titulaire de la personnalité juridique ; qu'il peut s'agir soit d'une personne physique soit d'une personne morale ; qu'en l'espèce, lors de la conclusion du contrat, Monsieur Y... était gérant de l'EURL CLUB 09 et propriétaire d'un fonds de commerce désigné sous l'enseigne LE CLUB DISCOTHEQUE LE PRIVILEGE ; que dans les documents contractuels, il est indiqué la mention EURL PRIVILEGE CLUB ; qu'au vu notamment de l'extrait K bis fourni par le demandeur, force est de constater que cette dénomination ne correspond à aucune réalité et que s'il existe bien une EURL, il s'agit de l'EURL CLUB 09, l'EURL PRIVILEGE CLUB étant quant à elle une appellation erronée qui confond la raison sociale EURL CLUB 09 avec l'enseigne LE CLUB DISCOTHEQUE LE PRIVILEGE ; que seule l'EURL CLUB 09, en tant qu'elle est une société, est titulaire de la personnalité juridique ; qu'elle seule, à l'exclusion de l'enseigne LE CLUB DISCOTHEQUE LE PRIVILEGE dépourvue de toute existence juridique, pouvait donc souscrire une police d'assurance auprès de la société MGA ; qu'aux termes de l'article 1er des conditions générales annexées au contrat du 6 avril 1998, est défini : - en tant qu'assuré, la personne physique nominativement désignée aux conditions particulières, - en tant que bénéficiaire, la personne physique ou morale désignée aux conditions particulières ; que dans le document intitulé « conditions particulières (suite) », il est indiqué que l'assuré est Monsieur Y... et que le bénéficiaire des indemnités journalières, objet du contrat, est le PRIVILEGE CLUB ; que la mention PRIVILEGE CLUB est équivoque ; qu'il convient de l'interpréter ; qu'il résulte d'un courrier en date du 25 septembre 2002 adressé par la société MGA à Monsieur X..., agent général d'assurance, que le contrat litigieux la liant à Monsieur Y... avait pour objet de garantir à ce dernier le remboursement d'une indemnité journalière « en tant qu'homme dirigeant de l'EURL PRIVILEGE CLUB » ; que la qualification d' « homme dirigeant » renvoie à celle de gérant, en l'occurrence à celle de gérant de l'EURL CLUB 09, la dénomination d'EURL PRIVILEGE, comme cela a déjà été indiqué, ne correspond à aucune réalité ; qu'il apparaît en outre que l'objet du contrat était le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire de travail suite à un accident ou à une maladie ; que ce versement se conçoit justement pour le cas où Monsieur Y... est empêché d'exercer son activité de gérant de société ; qu'il apparaît que ce faisant, Monsieur Y..., en sa qualité de gérant de l'EURL CLUB 09, était tout à la fois l'assuré et le bénéficiaire de la police d'assurance souscrite le 6 avril 1998 ; 1° ALORS QUE les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie MGA désignaient expressément le « PRIVILEGE CLUB », qui, selon les propres constatations de l'arrêt, renvoyait à l'EURL CLUB 09, comme bénéficiaire de la garantie ; qu'en affirmant cependant que la garantie avait vocation à bénéficier à Monsieur Y..., la Cour d'appel a dénaturé par omission le sens clair et précis des conditions particulières du contrat d'assurance, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que la mention « PRIVILEGE CLUB » était équivoque, ce qui aurait ménagé la possibilité de retenir que Monsieur Y... était bénéficiaire de la garantie, après avoir admis qu'elle renvoyait à l'EURL CLUB 09, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse, les conventions spéciales du contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie MGA faisaient simplement référence à la notion d'« homme dirigeant », sans qualifier celui-ci de bénéficiaire de la garantie ; qu'en affirmant cependant que les conventions spéciales précisaient que le bénéficiaire de ce contrat était l'«homme dirigeant », la Cour d'appel en a dénaturé le sens clair et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la compagnie MGA à payer à Monsieur Marcel Y... la somme de 1.000 euros pour résistance abusive ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient en revanche d'allouer à Monsieur Marcel Y... la somme de 1.000 euros au titre du préjudice que lui a causé la résistance abusive de la société MGA ; 1° ALORS QUE le débiteur d'une somme d'argent ne peut être tenu au paiement de dommages et intérêts s'ajoutant aux intérêts au taux légal que lorsque sa mauvaise foi est caractérisée ; qu'en condamnant la compagnie MGA à verser à Monsieur Y... une somme de 1.000 euros pour résistance abusive, sans caractériser la mauvaise foi de la compagnie d'assurances, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, la défense à une action en justice ne saurait constituer une faute en l'absence d'abus ou de circonstances particulières qu'il appartient au juge de caractériser ; qu'en condamnant la compagnie MGA au paiement de la somme de 1.000 euros pour résistance abusive sans relever aucune circonstance qui aurait fait dégénérer en abus le droit de se défendre en justice ou donné un caractère fautif à l'exercice de ce droit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-06-11 | Jurisprudence Berlioz