Texte intégral
N° RG 23/03946 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQPP
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 30 septembre 2023 à l'égard de M. [I] [F], né le 14 août 1952 à [Localité 3], de nationalité Marocaine ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 novembre 2023 à 11 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [I] [F] ;
Vu l'appel interjeté le 29 novembre 2023 à 16 heures 55 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 17 heures 11, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 30 novembre 2023 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 29 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [I] [F] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Eure,
- à Mme Anna-laurine CASTOR, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [F] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de l'Eure et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [I] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Anna-laurine CASTOR, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [I] [F] et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [I] [F] a été placé en rétention le 30 septembre 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 2 octobre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 4 octobre suivant.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 octobre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires.
Le Préfet de l'Eure a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande tendant à voir autoriser le maintien en rétention une troisième fois pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Suivant ordonnance du 29 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la demande du Préfet et ordonné la remise en liberté de M. [I] [F]. Le juge des libertés et de la détention a estimé que la requête était infondée dès lors que les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas réunies.
Le procureur de la République a formé appel de ladite ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président, le 30 novembre 2023, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient que les services préfectoraux ont effectué de multiples diligences pour éloigner l'intéressé mais qu'ils se sont heurtés à des difficultés qui ne leur étaient non seulement pas imputables, mais qui étaient surtout dues aux réticences de l'intéressé quant à la mise en 'uvre de la décision d'éloignement.
A l'appui de son appel, l'appelant, par son conseil, conclut à l'infirmation de l'ordonnance et demande sa remise en liberté. Il observe que, ni le ministère public, ni le prefet n'allègue une obstruction de sa part dans les 15 jours précédent la demande et qu'elle n'est en tout état de cause pas démontrée, qu'en outre aucun laissez-passer ne sera délivré dans les quinze jours.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
Le préfet de l'Eure, après avoir rappelé le passé pénal de M. [I] [F], a précisé que ses garanties de représentation sont, que l'absence répétée de coopération de l'intéressé et la volonté de faire obstruction à son éloignement sont caractérisées, de sorte que sa demande est justifiée. Il sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention.
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Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites motivées du 30 novembre 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 29 novembre 2023 est recevable.
Sur la demande de prolongation
Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631- 3
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
ll résulte de l'article L 742-5 précité que les conditions d'une troisième prolongation sont restrictives et vont au-delà de la simple exigence de réalisation de diligences par l'administration en vue de l'identification et de l'éloignement de l'étranger. Il y a lieu d'établir que l'une des circonstances énoncées à ces dispositions est caractérisée dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation.
En d'autres termes, le préfet doit justifier, dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation, d'une obstruction de l'étranger à son éloignement, de l'existence d'une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3, ou d'une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3,
il doit en outre démontrer que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement (délivrance d'un laissez-passer consulaire) sont susceptibles d'être surmontés à bref délai.Ces conditions ne sont pas cumulatives.
En l'espèce, tant le ministère public, que le préfet allègue d'une obstruction de la part de M. [I] [F], contrairement à ce qu'il soutient, dès lors qu'il est fait état de 'difficultés rencontrées dues aux réticences de l'intéressé quant à la mise en 'uvre de la décision d'éloignement' la préfecture indiquant expressément que 'l'absence répétée de coopération de X se disant M. [F] [I] et la volonté de faire obstruction à son éloignement sont donc caractérisées'.
Il résulte des pièces du dossier que M. [I] [F] a été incarcéré du 11 mai 2005 au 30 septembre 2023 en exécution de sa condamnation prononcée le 14 février 2008 par la cour d'assises d'appel du Pas-de-Calais et qu'il a été placé en rétention administrative à sa levée d'écrou,
que pendant sa détention, l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires marocaines alors qu'il s'était déclaré sur sa fiche pénale comme étant un ressortissant marocain,
qu'elle a sollicité son extraction le 06 juin 2023 et le 31 août 2023 afin de relever ses empreintes, que ce dernier a toutefois refusé d'être extrait,
qu'ayant été informée de ce qu'il avait déjà déclaré une identité espagnole, ce qui était confirmé par les alias inscrits sur son casier judiciaire, l'administration s'est rapprochée des autorités espagnoles, lesquelles ont indiqué que le permis de conduire transmis était frauduleux et que l'identité indiquée leur était inconnue,
qu' une prise d'empreintes a été effectuée à son arrivée au centre de rétention, lesdites empreintes ayant été transmises aux autorités marocaines le 2 octobre 2023, lesquelles en ont accusé réception le 3 octobre 2023 et ont été relancées le 23 octobre 2023,
que le 4 octobre 2023, les autorités libanaises également sollicitées, s'étant revendiqué libanais, ont fait savoir qu'il convenait de communiquer un numéro et lieu de registre familial pour procéder à une vérification d'identité,
que M. [I] [F] était entendu le 17 novembre 2023 et déclarait qu'il était né en 1951, à [Localité 1] au Liban, qu'il avait quitté à l'âge de 3 ans,serait parti vivre avec sa tante en Italie en passant pas Chypre jusqu'en 1967, puis venu seul en France, qu'il n'a jamais possédé aucun document d'identité et se considère apatride,
que la préfecture a également contacté les autorités douanières allemandes, alors qu'il avait déclaré avoir des attaches dans ce pays,
que celles-ci ont toutefois répondu que l'intéressé était inconnu de leur base de données.
En l'espèce, il n'est pas discutable que l'administration préfectorale a effectué de nombreuses diligences, ni qu'elle se soit trouvée confrontée à un refus de coopération persistant de l'étranger constitutif d'une obstruction à l'exécution de la mesure, mais également en raison des incertitudes sur son identité, alors qu'il a indiqué et maintenu dans sa déclaration du 17 novembre 2023, soit dans le délai de quinze jours, être apatride, et affirmé encore devant la cour d'appel, ne pas être marocain.
Par ailleurs, aucun élément du dossier
ne permet d'affirmer que la délivrance d'un document de voyage interviendra à bref délai ainsi qu'exigé par le texte précité, alors que le Maroc n'a pas encore répondu aux sollicitations des autorités françaises, et qu'a fortiori, l'intéressé n'a pas été reconnu.
our ces motifs, et en l'absence d'autres moyens soutenus par l'intéressé, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l'ordonnance rendue le 29 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, et prolongeons la mesure de rétention administrative concernant M. [I] [F] pour une durée de quinze jours,
Fait à Rouen, le 30 novembre 2023 à 19 heures 35.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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