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Cour de cassation, 24 septembre 2009. 08-15.336

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.336

Date de décision :

24 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'hebdomadaire Paris Match a publié dans son numéro 2831 daté du 21 au 27 août 2003 un article intitulé "Ballet de proxénètes en plein Paris" sous titré "Dans le 17e arrondissement, les filles venues de l'Est font le trottoir sous très haute surveillance d'une armée d'hommes de main" et comportant plusieurs photographies dont une, au bas de la page 50 représentant deux jeunes femmes debout devant un véhicule auquel est appuyé un homme ; qu'il n'est contesté ni que M. X... est l'homme figurant sur cette photographie, ni qu'il est parfaitement identifiable ; qu'estimant que cette publication avait porté atteinte à son droit au respect de son image, il a recherché la responsabilité de la société éditrice de l'hebdomadaire ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation et condamné la société Hachette Filipacchi associés au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que Vasile X... a demandé, dans son assignation visant exclusivement l'article 1382 du code civil, la réparation du préjudice résultant de la publication de sa photographie illustrant un article consacré aux réseaux de proxénétisme à Paris en ce que la diffusion de son image "a contribué à le désigner comme l'un des proxénètes du réseau de prostitution ayant conduit à son interpellation" en soulignant que "l'article incriminé à l'appui duquel des photographies ont été publiés en illustration, dont une faisant apparaître M. X..., contenait des allégations purement controuvées qui se sont révélées totalement mensongères" ; qu'il apparaissait ainsi que Vasile X... dénonçait la faute prétendument commise par l'hebdomadaire Paris Match consistant en l'imputation d'appartenance à un réseau de proxénètes qui relève de la seule qualification de diffamation ; qu'en faisant abstraction des termes de l'assignation révélant l'objet de l'action engagée et la qualification en résultant pour ne retenir que le passage de cette assignation faisant référence à l'atteinte au droit à l'image pour affirmer ensuite que celle ci n'avait d'autre fondement que l'article 9 du code civil, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être poursuivis sur le fondement des articles 9 et 1382 du code civil ; qu'il résulte de l'article incriminé et des constatations des juges du fond que la photographie litigieuse permettait l'identification de M. X... et ne pouvait porter atteinte à sa dignité, son honneur ou sa considération que par rapprochement avec les termes de l'article qu'elle illustrait ; que la demande de réparation du préjudice trouvait ainsi son fondement dans l'imputation d'appartenance à un réseau de proxénètes et ne pouvait donc être poursuivie que sous la qualification de diffamation publique ; qu'en affirmant néanmoins que la référence faite dans l'assignation aux termes de l'article litigieux ne servait qu'à illustrer le préjudice et non à donner à l'action un autre fondement que l'article 9 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 29, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 9 du code civil ; 3°/ qu'en cas de faute prévue et réprimée par la loi sur la presse, l'objet du litige est définitivement fixé par l'acte introductif d'instance qui doit préciser et qualifier le fait incriminé ; qu'en se fondant aussi sur les termes des conclusions d'appel de M. X... visant expressément l'article 9 du code civil pour en déduire que c'est sur le fondement de l'atteinte au droit sur son image qu'il avait engagé son action en réparation, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, en violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; Et attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Hachette au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'atteinte au droit à l'image d'une personne dont la photographie illustrant un événement d'actualité a été publiée sans son consentement, ne peut être retenue qu'à la condition que la représentation de la personne figurant sur cette photographie ne respecte pas sa dignité ; qu'en l'espèce il résulte de la photographie litigieuse que celle ci représente deux jeunes femmes debout devant une voiture à laquelle est appuyé un homme qui est Vasile X..., sans aucun élément pouvant révéler la nature de l'activité à laquelle il se livrerait ; qu'en affirmant que cette photographie portait atteinte à la dignité de ce dernier, en ce qu'elle illustrait un article consacré aux réseaux de proxénétisme ce qui "accrédite l'idée d'une appartenance de Vasile X... aux réseaux mafieux dénoncés par l'article", ce dont il résultait que la photographie litigieuse ne portait pas en elle même atteinte à la dignité l'intéressé et que le dommage allégué prenait exclusivement sa source dans le texte de l'article, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient en violation des articles 9 du code civil et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 2°/ qu'en toute hypothèse, la société Hachette Filipacchi avait soutenu dans ses conclusions d'appel que la photographie représentait M. X... dans une pose statique prenant appui sur une voiture en compagnie de deux jeunes femmes sans adopter de geste ou d'expression particuliers ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher en quoi la représentation de M. X... sur cette photographie, abstraction faite du texte de l'article, portait atteinte à sa dignité, la cour d'appel a laissé sans réponse un moyen des conclusions d'appel de l'exposante en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a relevé que M. X... avait fondé son action sur l'article 9 du code civil et conclu que le reportage en cause avait porté atteinte à son image, sans invoquer aucun fait constitutif de diffamation, a pu en déduire, hors toute dénaturation et sans violer l'article 4 du code de procédure civile, que l'action engagée ne relevait pas des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, mais de celles de l'article 9 du code civil ; qu'enfin, la cour d'appel ayant relevé que M. X... avait été photographié sans son autorisation, en dehors de tout événement d'actualité le concernant, en a déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions dénuées de pertinence, que la diffusion de la photographie lui avait causé un préjudice ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hachette Filipacchi associés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Filipacchi associés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Hachette Filipacchi associés. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation et condamné la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES reprend l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance soulevé in limine litis devant le Tribunal au visa de l'article 53 de la loi sur la presse selon laquelle le demandeur vise en réalité l'atteinte à son honneur ou à sa considération que lui aurait causé la publication incriminée et qu'il devait placer la poursuite sous l'empire de la loi du 29 juillet 1881 dont il n'a pas respecté les prescriptions ; que l'assignation délivrée le 12 octobre 2005 expose que « la publication de la photographie de Monsieur X...… a contribué à le désigner comme l'un des proxénètes du réseau de prostitution ayant conduit à son interpellation » et que « cette publication sans la moindre précaution, constitue indéniablement une violation du droit que toute personne a sur son image » ; que cet élément établit que le demandeur entend bien se fonder sur l'article 9 du Code civil ; que si le demandeur fait référence aux « allégations purement controuvées contenues dans l'article » et à l'atteinte à sa réputation, ce développement ne vise à l'évidence qu'à illustrer le préjudice dont il entend demander réparation, et non à donner à son action un autre fondement que celui de l'article 9 du Code civil ; qu'en outre aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives c'est bien sur le fondement du seul article 9 du Code civil que Vasile X... demande réparation de son préjudice ; qu'en conséquence la Cour confirmera le jugement en ce qu'il a dit régulier l'acte introductif d'instance et a rejeté l'exception de nullité soulevée (arrêt attaqué p. 3 al. 2, 3, 4) ; 1°) ALORS QU'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que Vasile X... a demandé, dans son assignation visant exclusivement l'article 1382 du Code civil, la réparation du préjudice résultant de la publication de sa photographie illustrant un article consacré aux réseaux de proxénétisme à Paris en ce que la diffusion de son image « a contribué à le désigner comme l'un des proxénètes du réseau de prostitution ayant conduit à son interpellation » en soulignant que « l'article incriminé à l'appui duquel des photographies ont été publiés en illustration, dont une faisant apparaître Monsieur X..., contenait des allégations purement controuvées qui se sont révélées totalement mensongères » ; qu'il apparaissait ainsi que Vasile X... dénonçait la faute prétendument commise par l'hebdomadaire PARIS MATCH consistant en l'imputation d'appartenance à un réseau de proxénète qui relève de la seule qualification de diffamation ; qu'en faisant abstraction des termes de l'assignation révélant l'objet de l'action engagée et la qualification en résultant pour ne retenir que le passage de cette assignation faisant référence à l'atteinte au droit à l'image pour affirmer ensuite que celle-ci n'avait d'autre fondement que l'article 9 du Code civil, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être poursuivis sur le fondement des articles 9 et 1382 du Code civil ; qu'il résulte de l'article incriminé et des constatations des juges du fond que la photographie litigieuse permettait l'identification de Monsieur X... et ne pouvait porter atteinte à sa dignité, son honneur ou sa considération que par rapprochement avec les termes de l'article qu'elle illustrait ; que la demande de réparation du préjudice trouvait ainsi son fondement dans l'imputation d'appartenance à un réseau de proxénètes et ne pouvait donc être poursuivie que sous la qualification de diffamation publique ; qu'en affirmant néanmoins que la référence faite dans l'assignation aux termes de l'article litigieux ne servait qu'à illustrer le préjudice et non à donner à l'action un autre fondement que l'article 9 du Code civil, la Cour d'appel a violé les articles 29, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 9 du Code civil. 3°) ALORS QUE en cas de faute prévue et réprimée par la loi sur la presse, l'objet du litige est définitivement fixé par l'acte introductif d'instance qui doit préciser et qualifier le fait incriminé ; qu'en se fondant aussi sur les termes des conclusions d'appel de Monsieur X... visant expressément l'article 9 du Code civil pour en déduire que c'est sur le fondement de l'atteinte au droit sur son image qu'il avait engagé son action en réparation, la Cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, en violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES a publié un article intitulé « Ballet de proxénètes en plein Paris » sous titré « Dans le 17ème arrondissement les filles venues de l'Est font le trottoir sous très haute surveillance d'une armée d'hommes de main » et comportant plusieurs photographies dont une, au bas de la page 50 représentant deux jeunes femmes debout devant un véhicule auquel est appuyé un homme ; qu'il n'est contesté ni que Vasile X... est l'homme figurant sur cette photographie, ni qu'il est parfaitement identifiable ; que la SNC HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES invoque le droit à l'information en faisant valoir que l'autorisation de publication de l'image d'une personne majeure n'est pas nécessaire pour la couverture d'un événement d'actualité ; qu'il n'est pas discuté que le demandeur n'a à aucun moment donné son accord à la publication de l'article ; que la publication de l'image litigieuse vise à illustrer un article consacré aux nouvelles formes de prostitution à Paris caractérisé par l'intervention de réseaux mafieux et par la venue de jeunes femmes d'Europe de l'Est, fait d'actualité dont le traitement par l'hebdomadaire est légitime ; que la photographie concernée est en lien avec le sujet qu'elle illustre ; que Vasile X... fait valoir que la photographie porte atteinte à sa dignité ; qu'en application de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la publication de l'image d'une personne à titre d'illustration d'un sujet d'actualité ou de société demeure subordonnée au respect de la dignité de cette personne ; que les photographies publiées en pages 50 et 51 comportent la légende « les policiers surnomment ces voyous qui n'appartiennent pas au réseau les crapauds. Ils ravitaillent les filles en sandwiches et cigarettes, mais aussi en drogue. Lorsque les hommes de main s'absentent, ils les surveillent et comptabilisent les passes. Leur rôle s'achève vers 4 heures quand prostituées et souteneurs repartent » ; que la représentation du demandeur aux côtés de personnes se livrant à au racolage et sous le commentaire faisant référence aux proxénètes et hommes de main accrédite l'idée d'une appartenance de Vasile X... aux réseaux mafieux dénoncés par l'article ; que cette photographie exposant ainsi l'intéressé à d'éventuelles poursuites pénales porte dès lors atteinte à sa dignité ; que c'est donc avec raison que les premiers juges ont dit que le droit à l'information ne pouvait justifier la publication de cette photographie et que la SNC HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES avait porté atteinte au droit à l'image de Vasile X... ; que celui-ci impute à la publication de cette photographie son interpellation le 29 août 2003 puis l'information judiciaire dont il fait l'objet du chef de proxénétisme aggravé ; qu'il est constant qu'il a été interpellé le 29 août 2003 ; qu'il ressort du jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 23 juillet 2004 que cette interpellation est intervenue en exécution de réquisition adressée par le Procureur de la république le 28 août 2003 demandant à la 12ème section des Renseignements généraux de la Préfecture de Police d'effectuer sur le secteur du 17ème arrondissement tous contrôles en lien avec la commission d'infractions à la législation sur les étrangers, sur les armes, le proxénétisme et l'exhibition sexuelle ; qu'il n'est nullement établi que le contrôle d'identité dont a fait l'objet Vasile X... trouve son origine dans la publication de la photographie litigieuse, les services de police étant régulièrement chargés d'effectuer des contrôles d'identité sur le secteur du 17ème arrondissement notoirement connu comme lieu de prostitution de femmes étrangères ; que le demandeur ne démontre pas davantage que la détention provisoire dont il a fait l'objet résulte directement de la publication incriminé dès lors que les juridictions compétentes ont motivé la détention par d'autres éléments tels que les charges existant contre l'intéressé et son absence de garantie de représentation ; que toutefois, l'article ayant pour objet de stigmatiser la prostitution et le trafic d'êtres humains qui la sous tend et les réseaux mafieux qui l'organise, la photographie attaquée a nécessairement eu pour effet de donner une image négative de l'intéressé et de ternir sa réputation auprès de ses proches ; que cet élément établit la réalité du préjudice causé au demandeur en lien direct avec la photographie concernée ; que la cour réformera le jugement et allouera à Vasile X... la somme de 5 000 euros (arrêt attaqué p. 3 al. 6 à 9, p. 4, p. 5 al. 1, 2) ; 1°) ALORS QUE l'atteinte au droit à l'image d'une personne dont la photographie illustrant un événement d'actualité a été publiée sans son consentement, ne peut être retenue qu'à la condition que la représentation de la personne figurant sur cette photographie ne respecte pas sa dignité ; qu'en l'espèce il résulte de la photographie litigieuse que celle-ci représente deux jeunes femmes debout devant une voiture à laquelle est appuyé un homme qui est Vasile X..., sans aucun élément pouvant révéler la nature de l'activité à laquelle il se livrerait ; qu'en affirmant que cette photographie portait atteinte à la dignité de ce dernier, en ce qu'elle illustrait un article consacré aux réseaux de proxénétisme ce qui «accrédite l'idée d'une appartenance de Vasile X... aux réseaux mafieux dénoncés par l'article », ce dont il résultait que la photographie litigieuse ne portait pas en elle-même atteinte à la dignité l'intéressé et que le dommage allégué prenait exclusivement sa source dans le texte de l'article, la Cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient en violation des articles 9 du Code civil et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la société HACHETTE FILIPACCHI avait soutenu dans ses conclusions d'appel que la photographie représentait Monsieur X... dans une pose statique prenant appui sur une voiture en compagnie de deux jeunes femmes sans adopter de geste ou d'expression particuliers ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher en quoi la représentation de Monsieur X... sur cette photographie, abstraction faite du texte de l'article, portait atteinte à sa dignité, la Cour d'appel a laissé sans réponse un moyen des conclusions d'appel de l'exposante en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

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