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Cour de cassation, 26 mars 2002. 99-19.987

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-19.987

Date de décision :

26 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Olympique lyonnais, anciennement dénommée Olympique de Lyon et du Rhône, société anonyme à objet sportif dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1999 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre civile), au profit : 1 / de M. Z... X..., demeurant Pablo Y... 17 C, appartement 3A, 29600 Marbella (Espagne), 2 / de la société Zemunsped, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Olympique Lyonnais, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, suivant protocole du 19 octobre 1990, M. Z... X..., footballeur, s'est engagé à signer un contrat de joueur professionnel avec l'association L'Olympique lyonnais (l'Olympique lyonnais) pour trois saisons, soit jusqu'au 30 juin 1993, en contrepartie d'une certaine rémunération, et cette association s'est engagée à rétribuer la société détentrice du droit à l'image de M. X..., après établissement d'un contrat et sur présentation de factures, par divers paiements échelonnés dans le temps selon un calendrier précis ; que, le 23 octobre suivant, la société de droit yougoslave Zemunsped, titulaire des droits d'exploitation de l'image et du nom de M. X..., a signé, non avec l'Olympique lyonnais, mais avec une société de droit hollandais, la société Sports advertising and promotion (société SAP), un contrat dit "de concession de sponsoring" prévoyant le règlement par cette dernière à son profit, sur présentation de factures, de commissions dont les montants correspondaient aux rétributions prévues par le protocole ; qu'il y était stipulé qu'en cas de cessation, avant le 30 juin 1993, du contrat de travail signé entre M. X... et l'Olympique lyonnais, le contrat expirerait automatiquement à la même date ; que ce contrat a été exécuté jusqu'au licenciement de M. X..., intervenu le 22 juillet 1992 ; que M. X... et la société Zemunsped ont assigné la société Olympique de Lyon et du Rhône, devenue depuis la société Olympique lyonnais, venant aux droits de l'Olympique lyonnais, en paiement des rémunérations restant dues ; Attendu que pour déclarer la société Zemunsped et M. X... recevables à agir contre la société Olympique de Lyon et du Rhône et condamner cette dernière, l'arrêt retient qu'aux termes du protocole d'accord du 19 octobre 1990, l'Olympique lyonnais s'est engagé à rétribuer la société détentrice des droits d'image, après établissement d'un contrat d'image, et que la société Zemunsped, qui justifie de son existence légale et des droits concédés par M. X..., dispose, en tant que bénéficiaire d'une stipulation, d'une action directe contre le promettant ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'établissement du contrat signé le 23 octobre 1990 n'avait pas eu pour objet de substituer la société SPA à l'Olympique lyonnais dans l'obligation de verser les commissions rémunérant le droit à l'image de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.

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