Cour de cassation, 25 octobre 1993. 92-86.650
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.650
Date de décision :
25 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- NGUYEN DINH X..., contre l'arrêt de la 9ème chambre de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 novembre 1992, qui a condamné le prévenu pour abus de confiance, à une amende de 5 000 francs, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, des articles 38 dernier alinéa et 61 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966, en leur rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1989 et manque de base légale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celle du jugement auxquelles il se réfère expressément mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'abus de confiance retenu à la charge du prévenu ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis aux débats contradictoires, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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